Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01190
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01190
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01190 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2H7
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 04 juillet 1977 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Patrick Berdugo de la SELARL KOSZCZANSKI - BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris substitué par Me Bouquiaux Juliette, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [E] [F] (Interprète en russe), présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [K] [B], déclarant la requête Prefet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [K] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 03 mars 2026 à 15H40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026 , à 23h22 , par M. [K] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [B], né le 04 juillet 1977 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er fev 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 03 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [B] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure au regard d'une consultation détournée du FAED à des fins administratives en violation de l'article R.40-38-1 et 7
L'irrégularité tenant à la prise de photographies le concernant en violation de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le défaut de notification de la décision de rejet du tribunal administratif et l'absence de valeur probante de la mention « refus de se présenter » seule
Le défaut de diligences de l'administration qui ne justifie pas de ses démarches en vue de permettre un audiencement rapide du recours suspensif présenté par Monsieur [K] [B] devant le tribunal administratif
Sur ce,
L'article L.741-6 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que des photographies de Monsieur [K] [B] ont été prises et transmises dans le cadre de l'actuelle procédure, or s'être opposé tant à la prise de ses empreintes qu'à la prise de photographies.
Dès lors que la loi n°2025-796 du 11 du août 2025 a créé une nouvelle procédure spécifique dans les hypothèses de refus de prise des empreintes et de prise d'une photographie au sein du centre de rétention administrative en vue de faciliter les opérations d'identification, il appartient à l'administration de démontrer que l'accord de l'intéressé a été sollicité pour que le juge puisse contrôler la nécessité de la mise 'uvre de la procédure de l'article L.741-6 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Or, la cour constate qu'il n'existe aucune pièce établissant que l'accord de Monsieur [K] [B] a été recueilli, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder au contrôle de la régularité de ces opérations.
La décision sera donc infirmée et la requête de la préfecture rejetée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonannce du 3 mars 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention,
RAPPELONS à M. [K] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique