Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-19.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.401
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11022 F
Pourvoi n° K 18-19.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... P..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société P... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P..., de la SCP Richard, avocat de la société P... et fils ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Mme T... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave le 8 novembre 2013, était dénué de cause réelle et sérieuse, et donc de toutes ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement l'employeur reproche à Mme T... son insubordination, le retard conséquent dans l'exécution de ses tâches et des manoeuvres douteuses ; qu'au titre de l'insubordination il est reproché à Mme T... d'avoir refusé de contrôler la caisse de M. G..., commercial, de répondre aux questions qui lui sont formulées par écrit ; qu'en particulier, Mme T... a été interrogé au sujet d'un véhicule Citroën Berlingot immatriculé [...] qui a disparu du pare de l'entreprise ; que Mme T... s'étant bornée à répondre qu'il avait été vendu, sans préciser quand et à qui, aucune trace de facture de vente n'ayant été retrouvée ; que l'examen des pièces du dossier, et plus précisément du compte rendu de l'entretien préalable établi par la conseillère du salarié, et de l'attestation de M. G..., montre que Mme T... a reconnu qu'une de ses tâches usuelles était le contrôle de caisse et la remise au gérant des feuilles de caisse, des espèces et des chèques, et qu'à la suite de différences sur les espèces qui lui ont été signalée à posteriori sur les sonatines remises, elle a demandé à M. G... de remettre directement les espèces à la gérance afin d'éviter tout différent ; qu'ainsi Mme T... s'est elle-même déchargée d'une tâche de contrôle de la caisse, alors que les différences de caisse relevées auraient dû susciter chez elle, en tant que directrice administrative et commerciale, une vigilance accrue dans le contrôle de la caisse ; que toutefois, ce motif de licenciement ne peut être retenu puisqu'il a déjà été sanctionné par un avertissement du 27 septembre 2013, tout comme le fait d'avoir délégué à sa secrétaire le soin de constituer un dossier à remettre à la représentante de l'Urssaf venue dans l'entreprise effectuer un contrôle ; que la lettre de licenciement fait aussi apparaître que Mme T... a également été interrogée sur la destination de machines à café figurant en immobilisation dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 d'une valeur d'achat de 52 000 euros ; que selon l'employeur l'intéressé se serait: bornée à répondre qu'elle avait placé quelques-unes de ces machines à café, et que le reste avait pourri, sans être en mesure de préciser où se trouvaient les contrats qui auraient dû être conclus pour les machines placées ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable établi par la conseillère de la salariée, que Mme T... a indiqué ne pas se souvenir de ce qui s'était passé, n'étant pas alors directrice commerciale, ni qu'elle ait répondu à la gérante que ces machines avaient été placées et que le reste avait pourri ; qu'à la gérante, qui faisait état de bons de commande et de chèques signés par Mme T... concernant ce dossier, sans qu'il y ait de contrat, cette dernière répondait que ces opérations de placements remontaient à 2005, relevaient de la gestion d'un autre gérant et que les comptes avaient été approuvés ; que toutefois, il y a lieu d'observer que Mme T... a occupé le poste de gérante jusqu'en juin 2005, que postérieurement elle a continué à exercer ses fonctions de responsable de production et d'administration et qu'elle est intervenue personnellement dans ces opérations, sans être en mesure de préciser ce qu'étaient devenus ces éléments d'actif que constituent lesdites machines à café ; que dans la lettre de licenciement il est indiqué que Mme T... a reconnu être le référent de la société Data Solutions, qui est l'installateur du parc informatique de l'entreprise, et qu'elle n'a pas été en mesure de dire s'il existait une sauvegarde et si les licences avaient été remises par le gérant de ladite société ; qu'en outre lors de l'entretien préalable Mme T... a indiqué qu'une sauvegarde était faite dans l'entreprise tous les soirs à 21 h, mais a refusé de dire qui la faisait et sur quel support ; qu'ayant reconnu être en possession d'un disque dur sur lequel sont sauvegardés les salaires, Mme T..., malgré la demande qui lui a été faite lors de l'entretien préalable, n'a pas remis ce disque dur ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable sus-cité qu'effectivement Mme T... a affirmé que la sauvegarde était automatique tous les soirs, mais qu'elle ne détenait aucun support de sauvegarde ; qu'il est aussi rapporté que lors de cet entretien préalable la gérante a exigé que le disque dur concernant les salaires lui soit rendu dès le lendemain ; que pour tenter vainement de justifier la nonremise de ce disque dur, Mme T... explique dans ses conclusions que le disque dur externe contenant les sauvegardes de la paie se trouvait dans son sac de travail à son domicile, car elle faisait le va et vient avec ce disque entre son travail et son domicile afin de pas conserver les sauvegardes sur place, ce qui les aurait rendues inutiles en cas de sinistre ; que ces explications ne justifient pas l'impossibilité de remettre à son employeur le disque dur de sauvegarde des salaires ; qu'en ce qui concerne ici le retard conséquent reproché à Mme T... dans l'exécution de ses tâches, la gérante de la société T... & Fils, qui est entrée en fonction le 11 juillet 2013, a constaté qu'il n'avait été retrouvé en comptabilité que des mouvements de ventes pour les périodes de janvier 2013 à avril 2013, et qu'il y avait donc 6 mois de retard dans la mise à jour de la comptabilité en matière de mouvements de ventes et d'encaissements clients, alors que ces mouvements génèrent des informations sur les comptes clients, sur la caisse et la TVA collectée, lesdits renseignements étant indispensables pour assurer le suivi optimum des créances ainsi que le solde de caisse, et effectuer les déclarations mensuelles de TVA ; qu'il s'agit là des manquements les plus graves de la part de Mme T..., puisqu'ils affectent sur une période de plusieurs mois l'exactitude de la comptabilité de l'entreprise, la possibilité de contrôler les comptes clients et l'exactitude de la caisse, ainsi que le respect de l'obligation de déclaration mensuelle de TVA collectée ; que cette longue période de carence s'assimile à un comportement d'obstruction de la part de Mme T..., qui, en tant que directrice commerciale et administrative était nécessairement consciente des conséquences de sa carence ; que les explications fournies par Mme T... selon lesquelles il aurait été convenu avec la direction d'attendre la mise ajour informatique et comptable des fichiers pour "déverser de bonnes écritures", cette opération devant être faites, selon elle, avec l'expert-comptable et l'informaticien, M. K..., et selon lesquelles elle aurait tenté d'alimenter la comptabilité à distance à partir de son domicile, sans succès car il v aurait eu, à chaque lancement, des utilisateurs connectés, ne sauraient être retenues pour justifier son comportement : qu'en effet elle ne verse aucune pièce accréditant une opération attendue de régularisation avec l'expert-comptable et l'informaticien, et en tout état de cause, elle ne pouvait s'abstenir pendant plusieurs mois, compte tenu des fonctions qu'elle exerçait, d'alimenter la comptabilité en y faisant figurer le mouvement des ventes et encaissements-clients ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief concernant des manoeuvres douteuses relatives à la justification du compte client débiteur à hauteur de 46 088,09 euros dans le grand livre journal, pour lequel il est seulement inscrit dans le journal de caisse "ajustement", à hauteur de 21 143,28 euros, et avec le même libellé pour le compte "chèques à encaisser" à hauteur de 24 944,81 euros, ainsi que pour le compte « clients règlements à ventiler » qui est crédité de 46 088,09 euros, il est suffisamment établi des manquements graves de la part de Mme T..., pouvant s'assimiler à une obstruction à la bonne gestion de l'entreprise, ses dirigeants étant fondés dès lors à mettre fin aux fonctions de la salariée compte tenu du poste à responsabilité qui lui a été confié, son comportement étant d'une gravité, telle qu'elle ne pouvait être maintenue au sein de l'entreprise ; qu'en conséquence le licenciement pour faute grave de Mme T... est justifié, celle-ci devant, être déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 11), Mme T... soutenait, pour expliquer l'impossibilité dans laquelle elle avait été de remettre à son employeur le disque dur de sauvegarde des salaires, ne plus détenir aucun support de sauvegarde ; qu'en se bornant à considérer que les explications de la salariée selon lesquelles le disque dur externe des sauvegardes de paie des salariés s'était trouvé un temps dans son sac de travail à son domicile, sans répondre à ce moyen opérant destiné à établir son impossibilité lors de l'entretien préalable de remettre à son employeur ledit disque dur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le seul fait, pour un salarié, de tenir la comptabilité d'une société avec quelques mois de retard, sans pour autant qu'il n'en résulte d'erreur, de détournement ou de non-paiement, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, après avoir constaté qu'il n'avait été retrouvé en comptabilité que des mouvements de vente pour les périodes de janvier 2013 à avril 2013 et un retard de 6 mois dans la mise à jour de la comptabilité en matière de mouvements de vente et d'encaissements clients, à énoncer, pour retenir l'existence d'une faute grave, que ces mouvements généraient des informations sur les comptes clients sur la caisse et la TVA collectée, lesdits renseignements étant indispensables pour assurer le suivi optimum des créances et le solde des caisses et effectuer les déclarations de TVA, sans même constater la moindre erreur dans la tenue de la comptabilité, ni de détournement ou de non-paiement préjudiciables à l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, a privé sa décision de base légal au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir le grief tiré du le retard conséquent reproché à Mme T... dans l'exécution de ses tâches, que la gérante de la société T... & Fils, entrée en fonction le 11 juillet 2013, a constaté qu'il n'avait été retrouvé en comptabilité que des mouvements de ventes pour les périodes de janvier 2013 à avril 2013, et qu'il y avait donc 6 mois de retard dans la mise à jour de la comptabilité en matière de mouvements de ventes et d'encaissements clients, sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait pour justifier sa décision, ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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