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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-44.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.945

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ... par Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Creuset, société anonyme, dont le siège social est à Ingre par Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), .... 8, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Creuset, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1987), M. A... a été engagé le 4 janvier 1982 en qualité de "métallier OQ3" par la société Etablissements Creuset ; qu'après son licenciement pour cause économique intervenu le 29 janvier 1985, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation des Etablissements Creuset à lui payer, sur le fondement de la convention collective de la métallurgie du Loiret, un rappel de salaire et des rappels d'indemnités ; Attendu qu'il est tout d'abord reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné par qui il était prononcé, alors, selon le moyen, que ce vice de forme constitue une violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui, d'une part, énonce qu'il a été rendu à l'audience publique du 17 septembre au cours de laquelle la Cour était composée de M. Bèque, président de chambre, et de Mme Z... et M. Turquey, conseillers, qui avaient tous trois participé au délibéré, et qui, d'autre part, a été signé par M. Bèque, est présumé avoir été prononcé par ce magistrat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. A... reproche en outre à l'arrêt d'avoir décidé que la société Creuset relevait de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, d'une part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions du salarié ayant fait valoir que l'activité principale de l'entreprise devait être appréciée au jour de la naissance de la contestation et que l'employeur s'était vu attribuer, à dater du 1er juin 1983, le numéro du régime de sécurité sociale 2408-4 (CNT 01 METTALURGIE) et a, d'autre part, violé l'article 1134 du Code civil dès lors qu'elle a dénaturé les conclusions du salarié qui invoquaient la mention, sur les bulletins de salaire, du code APE 2408 correspondant à celui de la métallurgie ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas dénaturé celles-ci, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments versés aux débats que l'activité principale des établissements Creuset, "tôlerie industrielle, chaudronnerie, construction métallique, serrurerie générale", se situait dans le domaine du bâtiment, et que cette société faisait 80% de son chiffre d'affaires dans ce domaine ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Creuset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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