Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-80.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.844
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 15 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Marcel X..., Michel Y... et Jean-Marc Z... du chef d'exercice illégal de la pharmacie contre le premier et complicité de ce délit pour les autres, a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe des prévenus ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 428, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté qu'aucune faute pénale n'est susceptible d'être retenue à l'encontre des mis en cause, et a débouté le CNOP de ses demandes ;
"aux motifs que l'action publique est définitive en l'absence d'appel du ministère public ; que la cour, saisie du seul appel de la partie civile, se doit de rechercher, au regard de l'action civile, si les faits déférés constituent une infraction pénale et se prononcer en conséquence sur la demande en réparation de la partie civile ; que le tribunal, dans le cadre de sa saisine, délimitée par l'ordonnance de renvoi, a par des motifs pertinents et explicites que la cour adopte expressément, déterminé, sans qu'il y ait lieu d'examiner la qualification du produit incriminé, que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut, renvoyant de ce chef l'auteur présumé et le complice des fins de la poursuite, étant précisé que l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ; que, dès lors, aucune infraction pénale n'étant susceptible d'être retenue, la décision déboutant le conseil de l'ordre des pharmaciens de ses demandes mérite confirmation ;
"et aux motifs expressément adoptés qu'en droit pénal, il est communément admis que l'infraction n'est constituée que si trois éléments sont simultanément et cumulativement réunis : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral, étant précisé que si l'un d'eux fait défaut, aucune poursuite ne saurait prospérer ;
qu'en l'espèce, s'agissant de l'élément matériel du délit principal d'exercice illégal de la pharmacie, le conseil national de l'ordre des pharmaciens produit, à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, les documents suivants : une copie du ticket de caisse qui correspondrait, selon lui, à la vente de deux boîtes de Normacid, effectuée le 8 mars 2001, dans le magasin à l'enseigne Marionnaud implanté 94 rue Saint Lazare à Paris 9e, une photocopie de boîte d'emballage du produit "Normacid" ; que, d'ores et déjà, le tribunal relève quelques imprécisions, confinant à la curiosité, dans cette plainte, et dans les pièces produites : - alors que les faits dénoncés seraient survenus le 8 mars 2001, le dépôt de la plainte n'est intervenu que le 14 décembre 2001, alors que son objet même, la défense de la santé publique, aurait dû exiger une réaction rapide, voire dans l'urgence, et dans le cadre d'une procédure pas nécessairement pénale ; - qu'elle ne précise pas les conditions de cet achat, le nom de l'acheteur, et ne présente pas les deux boîtes de "Normacid" qui auraient été effectivement achetées et qui, pour plus de sûreté au regard de la preuve auraient dû être saisies, soit par voie d'huissier, soit par un officier de police judiciaire dûment mandatés à cet effet, le jour dit ; - que le ticket de caisse, en photocopie et non en original, supporte une inscription manuscrite "Normacid" rajoutée ; que les investigations menées dans le cadre de la commission rogatoire établissaient par ailleurs que, au jour de l'intervention des services de police, en mars 2003, soit deux ans après l'achat, base de la poursuite, le produit incriminé n'était pas placé en rayonnage et que cet élément de fait ne permet pas de conclure quoi que ce soit pour le jour des faits, le 8 mars 2001 ; que les deux produits achetés le 8 mars 2001 et dont le paiement a donné lieu à l'établissement du ticket de caisse produit en photocopie ne correspondaient pas à deux boîtes de "Normacid", ce qui fragilise l'affirmation du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'à ce sujet, les éléments comptables, incontestés, faisaient ressortir que le produit "Normacid" était, à l'époque, proposé au prix de 37,99 francs hors taxe, soit, après application du taux de TVA à 5,5 retenu en la matière, un prix de 40,08 francs toutes taxes comprises, et non 51 francs ; que, par ailleurs, l'absence de la boîte vendue ne permet pas au tribunal de prendre connaissance et donc d'analyser les mentions et termes utilisés et de se faire une idée sur la notion de médicament par présentation ; que tous ces éléments de fait permettent d'affirmer que l'élément matériel retenu dans la prévention n'est nullement établi et, en l'absence d'autres indications déterminantes, fait défaut ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin au tribunal d'examiner les autres arguments ou objets de discussion, le tribunal, retenant que le délit principal n'est pas constitué, faute d'élément matériel, relaxera Marcel X..., auteur principal présumé et, par voie de conséquence, les autres prévenus, ceux-ci ne pouvant être complices d'un délit principal non constitué ;
"alors que, le CNOP avait péremptoirement fait valoir (conclusions p. 8 et 9) que Jean-Marc Z... avait reconnu devant le juge d'instruction que la société Distriborg qu'il dirige avait distribué du produit Normacid auprès du magasin Marionnaud ; que les responsables et salariés de l'établissement Marionnaud de Saint Lazare avaient admis la présence, dans les rayons du magasin, du produit litigieux ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, tout en précisant que l'aveu est laissé à la libre appréciation du juge tandis qu'aucun motif du jugement n'est venu contredire la reconnaissance par les prévenus de la commercialisation dans le magasin Marionnaud du produit Normacid, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation, violant les articles visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la partie civile à verser à Marcel X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs que le tribunal a justifié le principe de la demande et a fait droit par des motifs que la cour adopte sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale pour abus de constitution de partie civile ;
"et aux motifs expressément adoptés que le tribunal relève que la procédure engagée par le conseil de l'ordre national des pharmaciens était quelque peu téméraire, d'autant qu'elle était initiée très tardivement par rapport à la date où des faits auraient été éventuellement commis, de façon inappropriée sur le plan de la procédure, au regard des exigences avancées quant à la santé publique, et dirigée contre le seul établissement Marionnaud implanté rue Saint Lazare à Paris 9e, alors qu'une action efficace aurait dû l'amener à effectuer une opération d'envergure ; que ce contexte et les éléments de fait déjà développés amènent le tribunal à accepter le principe de la demande reconventionnelle de Marcel X..., mais n'y fera que partiellement droit dans ses montants ;
"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, qui autorise le tribunal à condamner la partie civile à verser des dommages et intérêts à la personne relaxée pour abus de constitution de partie civile, ne sont pas applicables lorsque le tribunal a été saisi par une ordonnance de renvoi d'un magistrat instructeur, de sorte que la cour d'appel, qui condamne le CNOP pour abus de constitution de partie civile, viole, par fausse application, les articles 388 et 472 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement, que, selon l'article 472 du code de procédure pénale, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; que ne présente pas un caractère téméraire la mise en mouvement de l'action publique qui a été confortée par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction des prévenus des chefs d'infractions dénoncées par la partie civile ; qu'en condamnant le CNOP à verser à Marcel X... des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile par la considération que la procédure qu'il avait engagée "était quelque peu téméraire", la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure pénale ;
"alors, enfin, qu'il en est d'autant plus ainsi que le demandeur pouvait légitimement être conforté dans sa plainte, dès lors que certains prévenus et les salariés de la société Marionnaud ont reconnu devant le juge d'instruction avoir commercialisé le produit litigieux ; qu'en retenant néanmoins que la plainte avait été téméraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Vu l'article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l'action publique par citation directe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Paris, du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; qu'à l'issue de l'information, trois personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel ; qu'elles ont été relaxées et que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a été condamné à payer à l'une d'elles, Marcel X..., 1 500 euros de dommages-intérêts "pour procédure abusive et vexatoire" ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune faute pénale ne pouvait être retenue à l'encontre des personnes mises en cause, confirme le jugement en ce qu'il a condamné le conseil de l'ordre des pharmaciens à payer à Marcel X... 1 500 euros de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement sur ce dernier point, alors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2005, en ses seules dispositions condamnant le conseil national de l'ordre des pharmaciens à payer 1 500 euros de dommages-intérêts à Marcel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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