Texte intégral
N° RG 24/00641 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEAR
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00248)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d'appel du 07 février 2024
APPELANTE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO au capital de 41 228 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 130 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [Y] [M] [P]
de nationalité Française
Dernière adresse connue: [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 28 décembre 2017, la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a consenti à M. [P] un contrat de prêt personnel d'un montant de 19.900 euros, remboursable en 84 mensualités de 317,61 euros, au TEG de 6,07 %.
Se prévalant de ce que M. [P] ne respecte plus ses engagements de remboursement depuis le mois de février 2022, date du 1er incident de paiement non régularisé, et de ce que toutes les réclamations de paiement sont restées vaines, la société Floa a adressé à M. [P] une lettre recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022 portant mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme à cette même date le 27 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, la société Floa a fait délivrer assignation à M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 11.180,03 euros au titre des sommes impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,91 % à compter de la mise en demeure et la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Floa au titre du crédit souscrit le 28 décembre 2017 par M. [Y] [P],
- écarté l'application de l'article 1 3-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [P] à payer à la société Floa la somme de 4.654,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,
- débouté la société Floa du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2024, la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino demande à la cour au visa des articles L.312-39 et L.312-21 du code de la consommation de :
- infirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
*prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Floa au titre du crédit souscrit le 28 décembre 2017 par M. [Y] [P],
*écarté l'application de l'article 1 3-3 du code monétaire et financier,
*condamné M. [P] à lui payer la somme de 4.654,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,
*débouté la société Floa du surplus de ses demandes,
*dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 11.180,03 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,91 % à compter du 27 décembre 2022 au titre du contrat du 28 décembre 2017,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Johanna Abad, Avocat qui en a fait la demande.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'existait pas de bordereau de rétractation alors que :
- elle verse aux débats un exemplaire du contrat de crédit qui comprend le bordereau de rétractation,
- l'article L.312-21 du code de la consommation dispose que pour permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à un exemplaire du contrat de crédit,
- l'article 1176 du code civil dispose que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire ou de le renvoyer par la même voie, dans le cadre des dispositions consuméristes protectrices du consommateur,
- toutefois la jurisprudence assouplit ces exigences et rappelle que le consommateur, afin de se rétracter, n'a pas besoin de renvoyer le formulaire mais simplement de faire connaître sa volonté de se rétracter qu'importe le support (Civile 1ère, 12 février 1991, n°88-11916),
- pour exercer son droit de rétractation, le débiteur doit faire connaître sa position à l'emprunteur,
- aucun formalisme n'est imposé,
-d'ailleurs cet élément est rappelé par l'article 4.3 dudit contrat qui précise: « après avoir accepté, vous pouvez librement et sans pénalité revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion de votre contrat de crédit, notamment en renvoyant au prêteur le bordereau détachable joint après l'avoir daté et signé »,
- en conséquence, aucune sanction ne pourra être prononcée car l'usage du bordereau de rétractation n'est pas l'unique façon de faire connaître sa volonté de se rétracter et le consommateur en est informé.
M. [P] n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2015 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance du droit aux intérêts et sur la demande en paiement de la société Floa
Conformément à l'article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs, conformément à l'article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-21, précité est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, en application de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Le prêteur doit justifier de l'existence de ce procédé.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la copie du contrat signé électroniquement par M. [P], qu'il comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément ainsi qu'il suit que: « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à Banque Casino Centre de relations clientèle, [Adresse 4] ».
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l'exercice d'une rétractation par courrier, de sorte que l'appelante ne justifie pas que le contrat signé électroniquement avec M. [P] dispose d'un procédé électronique permettant d'accéder au formulaire et de le renvoyer par cette même voie.
A ce titre, le moyen de l'appelante tiré de l'absence de formalisme exigé par les textes pour exercer le droit de rétractation est inopérant, alors que l'absence de formalisme n'est pas de nature à écarter l'exigence légale de la présence au contrat d'un formulaire détachable et en cas de signature électronique de la présence d'un lien permettant de transmettre la rétractation par voie dématérialisée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance de la société Floa de son droit aux intérêts et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société Floa la somme de 4.654,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, sans majoration possible de ce taux d'intérêt.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Floa doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer également le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Floa aux dépens d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment