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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-42.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.806

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / L'Union locale CGT, dont le siège social est ..., 2 / Mme Catherine X..., demeurant à Le Larderet (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Mégnin Bernard, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, MM. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 avril 1993), que la société Megnin Bernard a saisi l'autorité administrative, le 25 mai 1984, d'une demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique concernant neuf salariés dont Mme X..., laquelle était désignée, le 6 juin 1984, en qualité de déléguée syndicale par l'Union locale CGT ; que la Direction départementale du travail ayant accordé, le 26 juin 1984, l'autorisation sollicitée, Mme X... a été licenciée le 30 juin 1984 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... et l'Union locale CGT font grief à l'arrêt d'avoir débouté cette salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et rappels de salaires dûs pendant la période de protection, alors, selon les moyens, que la procédure applicable au licenciement des salariés protégés aurait dû être mise en oeuvre après l'annulation, par la juridiction administrative, de l'autorisation de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée antérieurement à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, a ainsi justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et l'Union locale CGT, envers la société Megnin Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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