Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-41.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.086

Date de décision :

18 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Holding Verbièse, société anonyme, aujourd'hui dénommée Centre régional de protection incendie (CRPI), dont le siège est ..., 02310 Charly, 2°/ la société PIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Holding Verbièse, aujourd'hui dénommée CRPI, et de la société PIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994), la famille X... a créé la société PIC dont l'objet est la vente et l'entretien de matériel contre l'incendie; que M. Jean-Claude X... y a occupé des fonctions de direction; que, le 3 mai 1985, la société Holding Verbièse, actuellement dénommée CRPI, a fait l'acquisition de la société PIC et qu'il était prévu dans le protocole que, pour le cas où M. X... viendrait à quitter cette société, il s'interdisait de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise concurrente dans 8 départements situés dans la région parisienne; que les parties convenaient également que la contrepartie financière de tout manquement aux obligations de non-concurrence par M. X... serait de 1 500 000 francs; que, le 6 septembre 1989, M. X... a cédé ses parts à la société Holding Verbièse et qu'il a été licencié le 20 octobre suivant; que, prétendant que M. X... contrevenait à la clause de non-concurrence, la société PIC et la société Holding Verbièse ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société Holding Verbièse, actuellement dénommée CRPI, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens qui ne se limitent pas aux témoignages; qu'ainsi, en refusant par principe toute valeur probante au rapport établi par un détective privé faute pour celui-ci de constituer un témoignage, la cour d'appel a violé les articles 1348 et 1353 du Code civil; alors, d'autre part, que le rapport indiquant que, contacté au téléphone au siège de la SFTI, M. X... a répondu en qualité de responsable de cette société, la cour d'appel, en affirmant que ce rapport ne donne aucune précision à propos des conversations téléphoniques permettant de les prendre en compte, a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en affirmant que ledit rapport ne relate aucun agissement s'apparentant à l'exercice d'une activité effectivement exercée par M. X... au sein de la société SFTI, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit rapport qui mentionne que, pendant une semaine entière, le détective a observé que chaque jour, M. X... quittait son domicile vers 7 heures 45 pour se rendre au siège de la société SFTI qu'il ne quittait que vers 16 heures 30 - 17 heures et a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble des pièces du dossier, y compris les éléments contenus dans le rapport du détective privé, a estimé, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas établi que M. X... avait exercé, au sein de cette société, une activité violant la clause de non-concurrence; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding Verbièse, actuellement dénommée CRPI, et la société PIC aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz