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Cour de cassation, 27 juin 2002. 01-01.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.241

Date de décision :

27 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert Y..., 2 / Mme Hélène Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Banca commerciale italiana France (X... France), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Banca commerciale italiana France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que sur poursuites de saisie immobilière de la société Banca commerciale italiana France, et après fixation de la date d'adjudication, les époux Y..., débiteurs saisis, ont demandé la remise de la vente, en invoquant une instance pendante devant une cour d'appel, que le Tribunal a accueilli leur demande et que la banque a relevé appel de sa décision ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le jugement ne fait aucune référence à l'article 703 du Code de procédure civile et que "l'argumentation" des époux Y..., qui contestent la créance de la banque, "porte sur le fond du droit" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait été saisi d'une demande de sursis à l'adjudication, peu important les moyens exposés à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Banca commerciale italiana France aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banca commerciale italiana France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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