Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2313622
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313622
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2024 accordant à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 janvier 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 28 novembre 2024, M. C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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