Cour de cassation, 01 mars 1990. 89-86.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.776
Date de décision :
1 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Dominique
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 31 octobre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée, tentatives d'homicides volontaires et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation était présidée par M. P. Eon, président de chambre, désigné par l'assemblée générale de la Cour ;
"alors que par décret du 21 décembre 1988, Mme le président Raybaud a été désignée pour présider la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement, son remplaçant devait être désigné par ordonnance du premier président ; qu'ainsi M. Eon ayant été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel, la chambre d'accusation était irrégulièrement composée" ;
Vu lesdits articles, ensemble le décret du 21 décembre 1988 ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ;
Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia était présidée par "M. Paul Eon, président de chambre, président, ... nommé par l'assemblée générale de la Cour" ;
Attendu en cet état, et alors que le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, désigné par décret du 21 décembre 1988 est Mme Raybaud, les prescriptions susvisées ont été méconnues ;
que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 31 octobre 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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