Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-19.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.683
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Redouane X..., demeurant ..., bât. 2, 75018 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B commerciale), au profit de la société AG Distribution Soprag, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé réputée contradictoire a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société AG Distribution Soprag (la société Soprag) ; que M. X... ayant relevé appel de cette décision plus de 15 jours après la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la société Soprag a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour tardiveté ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification de l'ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que l'huissier de justice chargé de procéder à la signification, n'ayant pu retrouver le destinataire malgré ses démarches, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'est pas établi qu'à la date de cet acte la société Soprag, qui entretenait des relations d'affaires avec M. X..., était son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société AG Distribution Soprag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AG Distribution Soprag à payer à M. X... la somme de 1 850 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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