Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.642
Date de décision :
24 juin 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° X 19-11.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme W... V..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.642 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Genecos, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Genecos, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande relative à la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Sur la nullité du licenciement
Il résulte des documents produits que :
- c'est bien la société GENECOS qui a convoqué Madame W... P... un entretien préalable à licenciement comme c'est bien cette société qui a procédé à son licenciement ;
Il n'existence aucune ambiguïté sur ce point et le seul fait que certaines des mentions prescrites par le code du commerce ne soient pas indiquées ne conduit pas à la nullité des actes concernés ;
Il sera au surplus observé que les documents dont il est question ne sont pas des actes commerciaux qui doivent répondre aux exigences du code du commerce sans au demeurant que les renseignements exigés pour des actes commerciaux le soient à peine de nullité ;
- le signataire des courriers à savoir le directeur général de la société, est habilité à signer les courriers en cause ce qui est confirmé par la société à l'occasion de la présente instance.
Il ne sera pas fait droit à la nullité soulevée ; » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« - Sur la nullité du licenciement et la demande de réintégration
Madame P... fonde ces demandes sur deux motifs.
Elle fait valoir que le courrier de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'ont pas été établis sur le papier en-tête de la société GENECOS, que des mentions légales prescrites par le code de commerce font défaut soit le nom de la société, son siège social et son capital social, qu'il n'est donc pas possible de s'assurer que c'est bien son employeur qui l'a convoquée à l'entretien préalable.
Elle fait ensuite valoir que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été signées par Monsieur E... sans autre mention et sans démonstration que ce dernier avait qualité pour la convoquer et la licencier.
Il résulte des pièces produites aux débats que le signataire de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement est le directeur général, représentant légal de la société, Monsieur E..., parfaitement connu de Madame P..., ainsi qu'en justifient notamment les mails professionnels produits visant leurs échanges en janvier 2015 et la tenue de l'entretien préalable par ce dernier.
De tels éléments ne permettent pas de retenir que Madame P... aurait été dans l'impossibilité de s'assurer de l'identité de son employeur à réception des lettres du 26 mars 2015 et du 15 avril 2015, étant noté qu'elle s'est rendue à l'entretien préalable du 7 avril 2015 tenu par Monsieur E....
Il est également produit par l'employeur un extrait de la délibération de son conseil d'administration visant notamment l'étendue des pouvoirs du directeur général, pour agir en toute circonstance dans la société.
La justification de ce que Monsieur E... est le directeur général de la société est apportée par les pièces produites susvisées.
La demande de nullité du licenciement sera écartée au regard de ces éléments » ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme P... faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, pp. 7 et 8) qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de savoir si M. E... était juridiquement habilité à prononcer son licenciement au nom de la société GENECOS et que, de ce fait, son licenciement devait être annulé ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que la salariée n'a pas été dans l'impossibilité de s'assurer de l'identité de son employeur à réception des lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement et qu'il était produit par l'employeur un extrait de la délibération de son conseil d'administration visant notamment l'étendue des pouvoirs du directeur général, pour agir en toute circonstance dans la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions susvisées et, privant sa décision de motifs, a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande relative au harcèlement moral ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Sur le harcèlement
L'article L 1154-1 du code du travail édicte :
"Lorsque survient un litige
, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que des éléments ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
".
Madame W... P... avance en premier lieu que Monsieur K... se serait mal conduit courant 2013 envers elle.
Elle ne rapporte aucun élément sur l'incident qu'elle avance et elle indique elle-même dans ses conclusions "sur les relations entre Madame P... et Monsieur K... vont se dégrader début 2015
".
Madame W... P... avance en second lieu qu'elle a été exclue de conversations avec les clients.
Le fait que son supérieur hiérarchique ait décidé de mener des négociations hors Madame W... P... ne saurait constituer un harcèlement mais une décision de gestion, celle-ci étant au demeurant approuvée par le directeur général.
Madame W... P... fait enfin état d'un incident survenu le 16 avril 2015 pour lequel elle ne rapporte aucun élément de preuve.
La société conteste l'existence des faits avancés et elle considère que certaines des affirmations de Madame W... P... relèvent de la diffamation ce qui ont conduit Messieurs K... et E... à engager une action en dénonciation calomnieuse et diffamation non publique envers Madame W... P....
Elle note enfin que, dans les échanges postérieurs au licenciement, Madame W... P... ne fait nullement état des accusations qu'elle porte dans le cadre de la présente instance.
Au vu des éléments apportés par les deux parties, il ne sera pas retenu l'existence d'un harcèlement et il ne sera pas fait droit à la demande de Madame W... P.... » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« - Sur le harcèlement moral
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnelle.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame P... mentionne que son supérieur hiérarchique, Monsieur K..., exerçait une pression morale sur elle, qu'elle en a fait part à son employeur, qu'elle s'est trouvée exclue de certaines conversations téléphoniques avec des clients et des usines, qu'elle n'a pas été retenue en qualité de représentante commerciale de l'aluminium pour se rendre sur un salon, qu'elle a été écartée d'un dossier en novembre 2014 et progressivement dépouillée de ses attributions, son supérieur contactant directement les clients pour, d'ailleurs, effectuer des ventes à perte.
Elle vise également que son bureau y compris son ordinateur professionnel ont été fouillés le 15 avril 2015, que Monsieur K... a eu un comportement inadmissible à son égard le 16 avril menaçant de la fouiller tandis que Monsieur E... l'a accusée de vol, tous éléments ayant abouti à son arrêt maladie pendant cinq jours étant également relevé par l'appelante qu'elle a perçu une prime inférieure à une salariée dont la formation lui avait été confiée et qu'elle seule a subi une coupure informatique le 25 mars 2015.
La cour observe cependant que Monsieur E... a organisé, sous sa supervision, des entretiens les 21 et 23 janvier 2015 entre Madame P... et Monsieur K..., que le compte rendu en est particulièrement détaillé aux termes d'un courriel de Monsieur E... du 12 février 2015, que le directeur général conclue que les reproches et accusations faits à l'encontre d'S... K... par Madame P... n'avaient pu être étayés et démontrés, les faits relatés par la salariée relevant principalement de l'ordre du sentiment, des impressions et de sa sensibilité personnelle.
Il est par ailleurs observé que l'employeur était en droit, dans ses divers courriels ici produits par Madame P..., de rappeler à celle-ci le respect qu'elle devait avoir des strates hiérarchiques existant dans la société ainsi que de son pouvoir de direction.
Monsieur K..., en tant que supérieur hiérarchique direct tenait de cette position la possibilité d'évoquer tout dossier traité par la salariée.
S'il ressort des termes du courrier du 20 juillet 2015, que l'intéressée a manifestement très mal vécu son départ de la société, aucune attestation ni justificatif ne sont notamment produits concernant les accusations de tentative de vol ou de fouille dont elle aurait fait l'objet.
La discrimination salariale invoquée n'est pas pour sa part justifiée, le seul tableau 2014 produit à cet égard sans mention de nom étant insuffisant.
Les termes du mail du 25 mars 2015 produit aux débats ne permet pas de relever une inégalité de traitement de la salariée par rapport à ses collègues.
Il se déduit de ces éléments, qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts de ce chef à lieu d'être écartée par confirmation du jugement déféré. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, notamment qu'elle n'avait pas été retenue en qualité de représentante commerciale de l'aluminium pour se rendre sur un salon ; qu'elle a cependant considéré qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, en omettant d'examiner ce fait et de vérifier s'il était établi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, notamment que tous les faits invoqués avaient abouti au placement de la salariée en arrêt de travail pour maladie de cinq jours ; qu'elle a cependant considéré qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, en omettant d'examiner et d'analyser les documents médicaux produits par la salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, notamment qu'elle avait été la seule à subir une coupure informatique le 25 mars 2015 ; qu'elle a cependant considéré que les termes du mail du 25 mars 2015 produit aux débats ne permettait pas de relever une inégalité de traitement de la salariée par rapport à ses collègues et déduit, notamment de cet élément, qu' en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le fait invoqué, à savoir la coupure informatique et le caractère individuel de l'incident, était établi, la cour d'appel, qui n'a pas procédé au contrôle qu'il lui revenait d'opérer, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, notamment qu'elle a été écartée d'un dossier en novembre 2014 et progressivement dépouillée de ses attributions, son supérieur contactant directement les clients pour effectuer des ventes à perte ; que, pour décider qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que M. K..., en tant que supérieur hiérarchique direct, tenait de cette position la possibilité d'évoquer tout dossier traité par la salariée, sa décision de mener des négociations hors Mme P... n'étant pas un harcèlement mais une décision de gestion, au demeurant approuvée par le directeur général ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en admettant que ces faits étaient établis, elle aurait dû vérifier si, pris dans leur ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, en cinquième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, notamment qu'elle a été écartée d'un dossier en novembre 2014 et progressivement dépouillée de ses attributions, son supérieur contactant directement les clients pour effectuer des ventes à perte ; que, pour décider qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que M. K..., en tant que supérieur hiérarchique direct, tenait de cette position la possibilité d'évoquer tout dossier traité par la salariée, sa décision de mener des négociations hors Mme P... n'étant pas un harcèlement mais une décision de gestion, au demeurant approuvée par le directeur général ; qu'en statuant ainsi, en examinant la justification de l'employeur à propos de faits déterminés, sans avoir préalablement apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, en sixième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, notamment qu'elle a été écartée d'un dossier en novembre 2014 et progressivement dépouillée de ses attributions, son supérieur contactant directement les clients pour effectuer des ventes à perte ; que, pour décider qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que M. K..., en tant que supérieur hiérarchique direct, tenait de cette position la possibilité d'évoquer tout dossier traité par la salariée, sa décision de mener des négociations hors Mme P... n'étant pas un harcèlement mais une décision de gestion, au demeurant approuvée par le directeur général ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, en septième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour débouter la salariée de ses demandes relatives à un harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que la discrimination salariale invoquée n'était pas justifiée, le seul tableau 2014 produit à cet égard sans mention de nom étant insuffisant ; qu'il ressort cependant du descriptif établi par M. K... sur les actions des assistantes commerciales (pièce n° 35) que M. P... avait à sa charge la formation de « A... » et des échanges de mail des 25 et 26 mars 2015 (pièce n° 38) qu'il s'agissait de Mme D..., pièces à la lumière desquelles le tableau mentionnait bien les initiales « DV » pour « A... D... », ce dont il se déduisait que, comme le soutenait Mme P... à la lecture du tableau 2014 (pièce n° 43), cette salariée, qu'elle devait former, avait perçu en 2014 une prime de 700 euros alors qu'elle n'avait perçu qu'une prime de 500 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par les documents précités.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les autres demandes de Mme P... et de l'AVOIR ainsi écarté sa demande en dommages-intérêts au titre préjudice né de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« - Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et la suppression de la mutuelle
Il est ici rappelé que les documents sociaux sont quérables, que s'il est justifié par les pièces produites que la société GENECOS a adressé son bulletin de salaire, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi et son solde de tout compte à l'intéressée par courrier initial du 22 juillet 2015, aucun justificatif n'est apporté par la salariée de ce qu'elle a contacté antérieurement Monsieur E... pour obtenir ces documents ainsi qu'il lui était indiqué dans la lettre de licenciement.
Il est par ailleurs justifié par l'employeur de ce que Madame P... a refusé de réceptionner les lettres recommandées qui lui étaient adressées à l'été 2015.
Ces éléments conduiront à écarter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice invoqué. » ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme P... faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, p. 23) que la société GENECOS n'a pas remis d'attestation destinée à PÔLE EMPLOI conforme et que, malgré les demandes de la salariée jusqu'en mai 2016, il reste des mentions erronées, ce qui lui a causé un préjudice ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur a adressé l'attestation d'employeur destinée à PÔLE EMPLOI par courrier initial du 22 juin 2015 et à relever qu'aucun justificatif n'a été apporté par la salarié de ce qu'elle a contacté antérieurement M. E... pour obtenir ce document et qu'il serait justifié par l'employeur de ce que Mme P... a refusé de réceptionner les lettres recommandées qui lui étaient adressées à l'été 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions susvisées et, privant sa décision de motifs, a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique