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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-44.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.183

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Pieroth du 1er novembre 1985 au 6 janvier 1986 ; que l'employeur a déclaré à l'URSSAF qu'elle avait occupé les fonctions de VRP ; que, par jugement non frappé d'appel du 19 janvier 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté l'intéressée de sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité aux motifs qu'à la date du dernier jour travaillé par elle, 17 septembre 1996, elle ne pouvait justifier d'au moins 200 heures au cours du 1er trimestre civil ou de date à date ; que Mme X... a saisi le 23 octobre 1995 le conseil de prud'hommes en paiement par la société Pieroth d'une somme équivalente à la rente d'invalidité "que lui refuse de lui servir la Sécurité sociale du fait de la carence de son employeur" ; Attendu que la société Pieroth frères et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère comme fautif le fait par un employeur de reconnaître volontairement à un salarié la qualité de VRP statutaire sans que l'intéressé remplisse les conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que, de plus, viole l'article 455 du nouveau du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... n'avait pas la qualité de VRP en vertu de son contrat de travail avec la société Pieroth, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que la situation de Mme X... était fréquente au sein de l'entreprise composée exclusivement de commerciaux (VRP et chefs d'agence), que la société Pieroth avait fait l'objet de plusieurs contrôles de l'URSSAF dont l'un portant sur la période 1985-1986 pendant laquelle avait été employée Mme X..., et que le contrôleur de l'URSSAF n'avait pas contesté l'abattement pratiqué par l'employeur sur la rémunération de Mme X... du fait de sa qualité de VRP ; 3 / que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société Pieroth ne contestait pas que l'appellation de VRP attribuée à Mme X... pendant les 2 mois au cours desquels elle avait travaillé au service de cette société était à l'origine du rejet de la demande de rente d'invalidité formulée par la salariée, bien que la société Pieroth ait fait valoir dans ses conclusions que l'on ne comprenait pas quelle avait été la situation de Mme X... pendant la période de 7 ans qui s'était écoulée entre son départ de la société Pieroth en janvier 1986 et son classement en invalidité en janvier 1993 ni sur quelles bases la sécurité sociale l'avait alors indemnisée, ce qui représentait pour le moins l'expression par la société Pieroth d'un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité entre la qualification de VRP attribuée à Mme X... pendant son très court passage au sein de l'entreprise et le préjudice par elle allégué 7 ans après le départ de cette dernière ; 4 / que la juridiction de sécurité sociale étant la seule à pouvoir décider ce qui est de nature à entraîner sa conviction et apprécier, pour l'application du droit de la sécurité sociale, une attestation de l'employeur relative à la durée du travail de son personnel, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1145 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui, substituant indûment son appréciation à celle de la juridiction de sécurité sociale, retient que si Mme X... avait produit aux débats devant cette juridiction l'attestation de la société Pieroth certifiant que Mme X... avait travaillé 120 heures par mois lorsqu'elle avait été à son service, ladite juridiction de sécurité sociale n'aurait pas accordé crédit à cette attestation ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour considérer comme engagée la responsabilité civile de la société Pieroth à l'égard de Mme X..., déclare opposable à la société Pieroth l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon défavorable à Mme X..., bien que ce jugement soit devenu définitif par le fait de la salariée qui ne l'avait pas frappé d'appel comme elle en avait le pouvoir, et bien que, de surcroît, la société Pieroth n'ait pas été attraite à la procédure devant la juridiction de sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X... n'a pas exercé les fonctions de VRP et, d'autre part, relevé que l'attribution à tort à Mme X... du statut de VRP diminuait artificiellement le montant des cotisations sociales et fait ressortir qu'elle entraînait par voie de conséquence, par application de mécanismes généraux et constants de l'organisme social, la réduction de la base de calcul de reconstitution des heures effectuées, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis une faute en déclarant la salariée en qualité de VRP, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pieroth frères et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pieroth frères et fils à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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