Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-220
N° RG 22/06043 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF7K
S.C.I. CAP IMMO
C/
S.A.S. SYNODIANCE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. CAP IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. SYNODIANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 14 octobre 2022, la société Cap Immo a interjeté appel de l'ordonnance du 29 septembre 2022 qui :
- l'a condamnée à payer à la société Synodiance la somme de 20 000 euros à titre de provision sur la somme à restituer au titre du dépôt de garantie et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- a condamné la société Cap Immo aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la société Cap Immo demande à la cour de constater que :
- un accord a été trouvé, et conclu, entre les parties,
- elle se désiste de l'instance enrôlée devant la cour d'appel de Renne sous le n° 22/06043,
- plus généralement, elle se désiste d'action contre la société Synodiance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, un accord a été trouvé.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait n'a, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la SCI Cap Immo de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la SCI Cap Immo de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SCI Cap Immo aux dépens, sauf accord des parties sur la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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