Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-82.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.594
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me E..., de Me D... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
- LA SOCIETE MORIN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 3 avril 1992 qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a condamné Ali X... à 4 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et L. 14 alinéa 1-2°, L. 15-1, L. 16, R. 43-6 alinéa 2, R. 232, R. 232-8°, R. 266-12° du Code de la route, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. H... et de la contravention connexe de conduite en marche arrière sur autoroute, l'a condamné aux peines de quatre mois d'emprisonnement pour le délit, 3 000 francs d'amende pour la contravention, et a élevé à trois ans la durée de la suspension du permis de conduire de l'intéressé ;
"aux motifs qu'"au préalable, il convient de constater que les rapports officieux rédigés par MM. C... et Y... qui sont versés aux débats par le prévenu n'excluent nullement, comme ce dernier le souhaiterait, que le poids-lourd ait circulé en marche arrière lors du choc, mais se contentent d'affirmer qu'un doute subsiste sur le sens de marche de ce véhicule ; qu'ils précisent même, comme l'a relevé l'expert judiciaire, qu'en toute hypothèse X... ne pouvait circuler en marche avant à une vitesse supérieure à 5 km/heure, en l'absence de toute indication laissée par le stylet des vitesses sur le disque du chronotachygraphe, contrairement à ce que celui-ci n'a cessé de répéter en alléguant celle de 20 à 30 km/heure ; qu'en outre, ces trois techniciens confirment que ledit stylet ne se déplace pas, quelle que soit la vitesse, en cas de marche arrière ; qu'il est également établi par la simple lecture de ce disque qu'après avoir atteint une vitesse nulle ou inférieure à 5 km/heure le disque en cause a néanmoins continué à rouler comme le démontrent les renseignements sur le temps de conduite et sur la distance par les deux autres stylets articulés à cet effet ; qu'à ce sujet, aucun élément des rapports C... et Y... ne permet de contredire les constatations de l'expert A... qui précise que le véhicule du prévenu se déplaçait en marche arrière, y compris dans son rapport complémentaire déposé en exécution du second jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne faisant droit aux critiques du prévenu en questionnant à nouveau l'expert sur les mêmes interrogations du prévenu que celles formulées présentement par
celui-ci devant la Cour ; que, sans être technicien, tout profane, ayant une vision normale peut constater à la simple lecture du disque du chronotachygraphe que les déclarations du prévenu sur les manoeuvres effectuées par son camion depuis le déchargement de Saint-Chamond ne reflètent pas la réalité des faits ; que ce témoin, sorte de boîte noire des évènements connus par le poids-lourd, démontre que depuis 9 heures 15 environ et jusqu'à l'heure de l'accident, la vitesse du camion n'est descendue qu'une seule fois en-dessous de 40 km/heure, et encore à mi-parcours ; que se trouvent de ce fait infirmées les allégations de X... selon lesquelles il aurait, peu de temps avant l'accident, arrêté son véhicule en raison de la présence de panneaux "stop", franchi des carrefours munis de feux tricolores ou fait demi-tour dans la cour de l'établissement Foir-Fouille ; que de telles manoeuvres ne s'exécutent pas à une vitesse comprise entre 55 et 90 kilomètres heure, indiquée par le disque dont s'agit ; enfin, que la configuration des lieux, telle que représentée par le plan et les photographies des enquêteurs joints à la procédure, et par les propres clichés du prévenu, révèle qu'en réalité l'accident ne s'est pas produit sur la bretelle rejoignant directement l'autoroute A 72 mais sur celle qui donne accès à une seconde bretelle elle-même reliée à une autoroute ; qu'il est ainsi établi, tant par cette situation topographique que par les indications du disque du chronotachygraphe, que X..., qui s'était trompé de direction, comme il le reconnaît désormais, en prenant une mauvaise bretelle, s'est arrêté et a entrepris de faire marche arrière plutôt que de faire demi-tour une dizaine de kilomètres plus loin, à hauteur de l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon ; que les indications données par le chronotachygraphe confirment en effet la réalité de cette manoeuvre comme il a été ci-dessus rappelé ; que ces éléments permettent, par une infirmation partielle du jugement déféré, de le déclarer coupable de la contravention de manoeuvre interdite visée aux poursuites ; que cette manoeuvre a contribué à la survenance de l'accident et par voie de conséquence au décès d'André H... et que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de ce dernier" (cf. arrêt p. 6) ;
"1° - alors que le doute doit profiter à l'accusé, que pour retenir la faute commise par X... consistant en une conduite en marche arrière, la cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de toute indication laissée par le stylet des vitesses sur le disque du chronotachygraphe, le fait que les affirmations de X... se trouvent infirmées par le disque du chronotachygraphe ayant relevé une vitesse du camion entre 55 et 90 km/heure, et le fait que l'accident s'est produit sur la seconde bretelle reliée à l'autoroute ; qu'en statuant de la sorte, sans relever aucun fait positif établissant de façon certaine que X... circulait en marche arrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2° - alors que la cour d'appel a constaté, selon les indications du disque du chronotachygraphe que la vitesse du camion n'est descendue qu'une seule fois en-dessous de 40 km/heure entre 30 et 40 km/heure et roulait à une vitesse comprise entre 55 et 90 km/heure ; qu'en retenant, dès lors, le prévenu dans la prévention d'homicide involontaire et de conduite en marche arrière sur autoroute, sans constater s'il était réellement possible de conduire en marche arrière à une vitesse comprise entre 55 et 90 km/heure sur une bretelle d'autoroute en courbe, et sans rechercher si la marche arrière ne devait pas être précédée d'un arrêt total du camion qui n'a pourtant pas été enregistré, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, déclaré X... et la société Morin, esqualité de civilement responsable, tenus d'indemniser l'entier dommage subi par les victimes ;
"aux motifs que "contrairement aux allégations contenues dans les conclusions déposées par le prévenu pour tenter d'obtenir une décision de relaxe, aucun élément ne permet de retenir que la victime ait commis une faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit ; qu'il suffit de rappeler, comme l'a fait, à juste titre le premier juge, que l'accident s'est produit dans une légère courbe alors que la vue du camion était partiellement masquée par des conifères ; que ni la violence du choc, ni la faible longueur des traces de freinage ne sauraient suffire à imputer à André H... une vitesse excessive ou un défaut de maîtrise ; qu'il est constant en effet que le véhicule Citroën BX est principalement constitué de matériaux composites moins résistants, notamment en sa partie avant, qui de surcroît est particulièrement plongeante et qu'en outre, en l'espèce, les photographies révèlent que la barre anti-encastrement du camion est venue heurter et plier les montants du pare-brise de cette voiture, au niveau du visage de son conducteur, ne laissant aucune chance à ce dernier ; qu'il est heureusement inhabituel de rencontrer un poids-lourd de 12,5 tonnes de PRTA circulant en marche arrière sur une bretelle d'autoroute à voie unique en présentant une courbe ; que ces éléments et la présence d'arbustes au droit de la collision démontrent que la victime a été surprise, n'a pu voir à temps ce camion ni ses feux de recul, si tant est qu'il en fût pourvu compte tenu de sa date de première mise en circulation le 18 août 1982, et n'a pu de ce fait éviter la collision malgré un freinage énergique et désespéré ; qu'en toute hypothèse le prévenu, qui en a la charge, ne démontre pas l'existence d'une faute qu'aurait commise la victime et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré tenu avec son employeur à la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident" (cf. arrêt p. 7) ;
"alors que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute commise par M. H..., que ni la violence du choc, ni la faible longueur des traces de freinage ne sauraient suffire à imputer à M. H... une vitesse excessive ou un défaut de maîtrise, sans rechercher à quelle vitesse circulait M. H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, d'une part, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable, d'autre part, considéré qu'il n'était pas démontré que la victime eût commis une faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses ayants droit ; Que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. G..., Jean F..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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