Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05641 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIBX
Ordonnance (N° 21/03214) rendue le 25 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [J] [M]
née le 16 décembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant, chez Mme [X], [Adresse 3]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/004886 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
né le 05 mai 1969 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 avril 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mars 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2013, M. [E] a acquis un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] comprenant:
- un local commercial au rez-de-chaussée exploité par la société La Boîte à pains ;
- un appartement au 1er étage donné à bail à Mme [M] ;
- un appartement au 2ème étage, donné à bail à M. [Y].
L'acte de vente précisait que le local du rez-de-chaussée faisait l'objet d'un bail commercial au profit de la société La Boîte à pains, renouvelé le 28 décembre 2010.
Par décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 décembre 2014, la société La Boite à pains a été placée en redressement judiciaire. Elle n'a pas été, par la suite, en mesure d'honorer le règlement de ses loyers.
Le 3 septembre 2015, M. [E] lui a adressé un commandement de payer, dénoncé à M. et Mme [M] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires du preneur.
Aucune régularisation des paiements n'est toutefois intervenue.
Le 12 octobre 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
M. [M] est décédé.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, M. [E] a assigné Mme [M] aux fins de la voir condamner, entre autres, à lui régler la somme de 18 747,42 euros correspondants aux loyers commerciaux demeurés impayés pour la période de février 2015 à décembre 2015 (hormis le mois d'octobre 2015) et pour période allant de janvier 2016 à mi-mai 2016, ainsi que diverses sommes et indemnités.
Un incident a été soulevé devant le juge de la mise en état par Mme [M] en ce que l'action menée se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de la prescription applicable, M. [E] l'ayant assignée hors délai au regard de la date du premier impayé de loyer, à savoir février 2015.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme [M] ;
- dit que l'action de M. [E] n'était pas atteinte par la prescription et était recevable ;
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond ;
- condamné Mme [M] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 20 décembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 15 février 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'ordonnance n° 2020-306, de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article L. 622-17 du code de commerce, de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de :
- infirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 ;
- statuant à nouveau
- juger M. [R] [E] irrecevable en ses demandes et prétentions;
- le débouter de toutes ses demandes
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] souligne que, faute pour le bailleur d'avoir assigné la caution dans le délai de 5 ans à compter du premier impayé de loyer, la demande est frappée d'une prescription absolue.
La demande concerne des loyers échus postérieurement au redressement judiciaire. Le délai de prescription s'achevait donc au 1er mars 2020 avant la période d'urgence sanitaire et la demande de M. [E] était prescrite lors de la délivrance de l'assignation.
Le moyen tiré de la prorogation des délais Covid n'a pas été soumis au débat contradictoire par le premier juge. La fin du délai de prescription, en prenant en compte pour point de départ le 12 octobre 2015, n'a pas expiré lors de la période d'urgence sanitaire, laquelle a pris fin le 23 juin 2020.
Par conclusions signifiées le 9 février 2024, M. [E] demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux entiers frais et dépens.
M. [E] sollicite la confirmation de la motivation de l'ordonnance et rappelle que factuellement, il a rencontré d'importantes difficultés pour retrouver Mme [M].
MOTIVATION
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Pour tirer les conséquences de la propagation du covid-19 et des
mesures prises afin de limiter cette propagation, ont été adoptées des règles visant à adapter la procédure civile, concernant notamment la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
Se sont ainsi succédées trois ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit
notamment que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. A cet article, l'ordonnance du 3 juin 2020 a ajouté qu'il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.
Si initialement l'article 1 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 envisageait que ces dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020, ce texte a été à maintes reprises amendé.
Dans sa dernière version, issue de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, il est prévu que les dispositions portant adaptation de la procédure aux délais échus sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Un nouvel état d'urgence sanitaire et un confinement ont été organisés
à compter de la deuxième quinzaine d'octobre 2020, ayant donné lieu à diverses mesures d'adaptation, dont quelques une concernent la procédure civile. Il n'a néanmoins pas été prévu de mécanisme de prorogation des délais échus similaires à celui mis en place lors du premier confinement.
En l'espèce, l'action de M. [E], introduite par assignation du 28
octobre 2021, concerne le recouvrement auprès de la caution solidaire, personne physique, d'une dette de loyers, concernant les échéances de février 2015 à mai 2016, d'une société ayant fait l'objet initialement d'un redressement judiciaire le 15 décembre 2014, lequel, à l'issue de la période d'observation, a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2015.
En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le premier juge a fait application, à juste titre, du principe de suspension des poursuites dont bénéficie la caution, personne physique en cas d'ouverture de redressement judiciaire, principe issu de l'article L 622-18 du code de commerce.
Selon ce principe, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action menée contre la personne physique ayant une sûreté personnelle, il en a déduit que le délai de cinq ans pour agir à l'encontre de Mme [M], en sa qualité de caution, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société La boîte à pains, soit le 12 octobre 2015, pour les créances nées antérieurement à cette date.
Pour les créances nées et échues postérieurement à la liquidation judiciaire, le principe de la suspension des poursuites ne s'appliquait plus à l'égard de la caution. Ces créances étaient donc exigibles à l'encontre de la caution dès leur naissance et le délai de prescription commençait à courir à l'exigibilité de chacune des mensualités. Ainsi, pour la dernière échue à la mi-mai 2016, l'action devait être engagée antérieurement à la mi-mai 2021.
En second lieu, le premier juge a estimé que compte tenu de la date
d'expiration du délai de prescription, qu'il fixe au 12 octobre 2020 pour l'ensemble des loyers échus, il y avait lieu de faire application des règles mises en place en terme de prorogation des délais échus par l'ordonnance n° 2020-306 précitée.
Cette appréciation est erronée en ce qu'il n'a pas été tenu compte, d'une part, de la version de ce texte modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020, qui fixait la date limite d'application de ces mesures au 23 juin 2020 inclus, d'autre part, de l'absence de mesures similaires ou assimilées mises en 'uvre lors de l'état d'urgence sanitaire et du confinement d'octobre 2020.
En conséquence, aucun terme de la créance n'est devenu exigible durant la période dite protégée et régie par les mesures précitées, qui s'est étendue jusqu'au 23 juin 2020. Il n'y avait donc pas lieu de considérer que le délai de prescription avait fait l'objet d'une quelconque prorogation.
Il s'ensuit que l' assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2021, l'action en paiement formée par M. [E] à l'encontre de Mme [M], en sa qualité de caution, se trouve prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après l'exigibilité des créances nées durant la période d'observation, et pour les créances nées du 12 octobre 2015 à la mi-mai 2016, plus de 5 ans après la naissance de chacun des termes des loyers.
La décision du juge de la mise en état est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [M] à l'action engagée à son encontre par M. [E].
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
M. [E], tenu aux dépens d'appel, sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il sera débouté de sa propore demande de ce chef.
Les chefs de la décision intreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l'action de M. [E] à l'encontre de Mme [M], en sa qualité de caution ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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