Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-19.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.013
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 86-19.013 formé par Mme Simone, Denise Z..., née A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Bernard, Jean-Marie, Augustin Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 86-19.024 formé par M. Bernard, Jean-Marie, Augustin Z...,
en cassation d'un même arrêt,
au profit de Mme Simone, Denise Z..., née A...,
défenderesse à la cassation ; Mme Z... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation sous les n°s T 86-19.013 et E 86-19.024 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-19.013 :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 25 février 1986 par l'avoué de Mme B... à celui de M. Z..., se borne à énoncer que M. Z... n'était pas en mesure de répondre utilement à ces conclusions, l'ordonnance de clôture devant être rendue quelques jours après, et que Mme B... avait reçu injonction de conclure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que Mme B... avait, sur cette injonction, conclu une première fois, et que les conclusions déclarées irrecevables faisaient suite à de nouvelles conclusions de M. Z... en date du 12 février 1986, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'avoué de M. Z... de répondre à des conclusions signifiées six jours avant l'ordonnance de clôture, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° 86-19.013 et sur le pourvoi n° 86-19.024 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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