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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-44.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.845

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VIMOUTIERS DISTRIBUTION, dont le siège est à Vimoutiers (Orne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale) au profit de Monsieur Jean-Luc X..., demeurant à Vimoutiers (Orne) Bourg Crouttes, Le Haut Bourg, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unisque : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen 10 juillet 1987), que M X..., au service de la société Vimoutiers distribution depuis le 25 mars 1978 en qualité de boucher, puis de responsable du rayon charcuterie, a été licencié par lettre du 15 juillet 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas repondu aux conclusions de l'employeur démontrant l'incompétence, professionnelle du salarié et par là même, donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé que le grief allégué par l'employeur n'était pas établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vimoutiers Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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