Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 avril 2008. 03/03004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/03004

Date de décision :

14 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

GL/LL Numéro 1735 08/ COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRET DU 14 avril 2008 Dossier : 03/03004 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : Marie Louise X... épouse Y... C/ Bernadette X... épouse Z..., Thérèse X... épouse A..., Anne Marie X... épouse B..., Jean François X..., Joseph X..., Agnès X... épouse C..., Marie Joseph X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Madame MACKOWIAK, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame BATAN, Greffier, à l'audience publique du 14 avril 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Février 2008, devant : Madame LACOSTE, Conseiller faisant fonction de président Madame CLARET, Conseiller Madame MACKOWIAK, Conseiller assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Marie Louise X... épouse Y... née le 03 Avril 1950 à ESPELETTE (64250) de nationalité Française 2 A, boulevard 1848 11100 NARBONNE représentée par la SCP J.Y RODON, avoués à la Cour INTIMES : Madame Bernadette X... épouse Z... ... 65380 LANNE Madame Thérèse X... épouse A... ... 34000 MONTPELLIER Madame Anne Marie X... épouse B... ... 39500 TAVAUX Monsieur Jean François X... Couvent Notre Dame de E... 71290 CUISERY Monsieur Joseph X... Maison Alzuénia 64250 ESPELETTE Madame Agnès X... épouse C... ... 31000 TOULOUSE Mademoiselle Marie Joseph X... 18, côte Saint Martin 64800 NAY BOURDETTES représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Me F..., avocat au barreau de MONTPELLIER sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE -FAITS et PROCÉDURE- Par arrêt en date du 12 septembre 2005 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE en date du 8 septembre 2003 sur la liquidation et le partage des successions de Monsieur Jean- Pierre X... et de son épouse ainsi que les modalités pratiques . Par ce même arrêt l'accord des parties sur l'attribution préférentielle de l'exploitation " ALTZUENIA" à Joseph X... a été constaté ainsi que l'accord sur un partage en nature des biens des deux successions. Il a été donné acte à Madame C... et à Jean-François X... de leur renonciation au bénéfice du salaire différé. Il a été dit que Jean-Pierre X... bénéficiera d'un salaire différé de 5 années sur la succession de sa mère. Il a été dit que le testament olographe de jean-Pierre CASEMAJOR devait être pris en charge par le notaire liquidateur. Il a été donné acte à Madame B... de qu'elle ne conteste pas devoir rapporter à la succession la somme de 22.867, 35 €. L'expertise, confiée à Monsieur G... a été confirmée avec un complément d'expertise portant sur les travaux qui auraient été effectués sur l'immeuble « CELHAYA », d'en fixer le coût et d'évaluer le profit subsistant et déterminer si possible l'origine des fonds qui ont été employés pour ce faire. La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 18 février 2008. -PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES- Madame Marie-Louise X... épouse Y... sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 12 février 2008 de : - réformer partiellement la décision - dire n'y avoir lieu à récompense due par Monsieur Jean-Pierre X... à la communauté à hauteur de la somme de 1.000.000 Frs (soit 152 449,02 €) - dire que cette somme devra réintégrer l'actif de sa succession - débouter les consorts H... de toutes leurs demandes - les condamner aux entiers dépens d'appel outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , les dépens d'appel étant directement recouvrés par la SCP RODON. Madame Bernadette X... épouse Z..., Madame Thérèse X... épouse A..., Madame Anne-Marie X... épouse B..., Madame Agnes X... épouse C..., Marie-Joseph X..., Jean-François X..., Joseph X... dit les "Consorts X...", dans leurs dernières conclusions du 18 février 2008, sollicitent la confirmation de la décision attaquée, la validation de l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 février 2007. Ils concluent au rejet de toutes les demandes et la condamnation de Madame Y... à leur régler la somme de 2.000 € de dommages et intérêts , ils demandent que les dépens soient des frais privilégiés de partage. DISCUSSION La Cour constate que sauf sur la question de la récompense à intégrer dans les comptes de la succession, toutes les prétentions avaient été tranchées par l'arrêt en date du 12 septembre 2005 et que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Les "consorts X..." sollicitent le rejet des dernières conclusions de Madame Y.... La Cour constate que l'appelante ne s'est pas conformée aux délais qui lui avaient été consentis mais qu'avant l'ordonnance de clôture elle a déposé ses conclusions et que si les intimés ont pu être surpris par le contenu des conclusions de celle-ci ils ont été à même de faire valoir le principe de la contradiction en vue de l'audience. En conséquence, la Cour examinera les prétentions qui restent en cause au vu des dernières conclusions des parties. Au préalable, il revient à la Cour de se prononcer sur la validité de l'accord transactionnel qui a été passé entre les héritiers le 16 mars 2007 lequel a été transmis à la Cour par Monsieur G... et qui figure en annexe du complément d'expertise. Il est constant qu'en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation et qu'entre les parties, la transaction a l'autorité de la chose jugée. En l'espèce Madame Y..., dont la Cour a pu constater qu'elle a été signataire de cet accord transactionnel, soulève ( page 5 de ses dernières conclusions) l'irrecevabilité de celui-ci au motif que la Cour ne pourra pas connaître de l'expertise. Sur ce premier moyen, de manière implicite l'appelante soulève l'incompétence de la Cour d'appel pour connaître de cet accord transactionnel . La rédaction du dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2005 par lequel il est mentionné que l'expert devra déposer le rapport au greffe de la Cour implique que celle-ci a entendu évoquer la question de la récompense pour trancher définitivement le litige . En conséquence ce moyen avancé par Madame Y... sera écarté d'autant que figure de manière explicite au protocole une mention explicite " La Cour n'ayant pas statué sur ce point, dans un souci de conciliation et d'éviter les aléas et frais de toute procédure judiciaire, dans le cadre d'un accord global transactionnel , il est convenu ce qui suit ...". Par un second moyen, tiré de l'absence d'ordre du jour sur la convocation à la réunion d'expertise du 16 février 2007 Madame Y... soutient qu'elle a découvert les lots sans avoir le temps de les analyser. La Cour constate que l'appelante fait à tort un amalgame entre mesure d'expertise et transaction mais ne rapporte pas pour autant l'erreur sur la personne ou sur l'objet de la transaction qui opposait les héritiers depuis de nombreuses années. En conséquence cet argument ne saurait être considéré comme de nature à remettre en cause le protocole transactionnel. L'appelant avance aussi un défaut de représentation d'autres héritiers mais elle ne peut pas se substituer à la personne de ses frères et soeurs qui ne remettent pas en cause le mandat qu'ils ont donné d'autant que figure en annexe une répartition/acceptation validée par les héritiers . Son moyen tiré de la nullité du protocole est inopérant dans la mesure où il est établi qu'elle était présente et a signé cet accord transactionnel et que les autres héritiers confirment leurs mandats par leurs dernières conclusions. Il est également soulevé par elle une "disproportion dans la réciprocité" mais il y a lieu de rappeler que seule la rescision est possible qu'en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet , en cas de dol ou de violence mais qu ‘il revient à la partie qui s'en plaint d'en rapporter la preuve. La Cour constate que Madame Y... qui n'avance pas cette prétention, se borne à critiquer le rapport d'expertise et à remettre en cause la récompense intégrée dans les comptes de la succession alors qu'elle a signé une mention expresse par laquelle elle a accepté de mettre un terme à la procédure judiciaire et a formalisé l'attribution des lots. Enfin, dans une succession qui a donné lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire, dans le cadre d'une procédure judiciaire la présence "des mandataires de justice" ne saurait constituer un motif de nullité et ce moyen sera également écarté. Les éléments versés à l'appréciation de la Cour confirment que le protocole transactionnel écrit et signé par Madame Y... est une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et qu' à ce titre elle s'applique au différend qui opposait les héritiers depuis de nombreuses années en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin qu'il matérialise la transmission des biens au vu des lots retenus dans le protocole transactionnel. La Cour constate que "les Consorts X..." rapportent la preuve du comportement abusif et dilatoire de Madame Y... laquelle, après avoir émis son accord au protocole, a paralysé sans raison la procédure de succession empêchant les autres héritiers de disposer de leurs biens et de ce fait de leur avoir causé un préjudice que la Cour fixe à la somme de 250 € pour chacun d'entre eux soit une somme totale de 1.750 €. Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, des frais d'expertise et de dire qu'ils constitueront des frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort. Vu l'arrêt du 12 septembre 2005 Constate que les parties ont mis un terme à leur différend par une transaction en date du 16 février 2007. Constate la validité de cette transaction. Renvoie les parties devant le notaire liquidateur. Condamne Madame Y... à payer la somme de 250 € de dommages et intérêts à Madame Bernadette X... épouse Z..., Madame Thérèse X... épouse A..., Madame Anne-Marie X... épouse B..., Madame Agnes X... épouse C..., Marie-Joseph X..., Jean-François X..., Joseph X... soit la somme totale de 1.750 € Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance, d'appel et des frais d'expertise lesquels constitueront des frais privilégiés de partage. le présent arrêt a été signé par Madame MACKOWIAK, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame LACOSTE, Conseiller, et par Madame BATAN, greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile. LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ, Ghyslaine BATANAnne MACKOWIAK

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-04-14 | Jurisprudence Berlioz