Cour d'appel, 14 avril 2008. 03/03004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/03004
Date de décision :
14 avril 2008
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GL/LL
Numéro 1735 08/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ARRET DU 14 avril 2008
Dossier : 03/03004
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
Marie Louise X... épouse Y...
C/
Bernadette X... épouse Z..., Thérèse X... épouse A..., Anne Marie X... épouse B..., Jean François X..., Joseph X..., Agnès X... épouse C..., Marie Joseph X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Madame MACKOWIAK, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame BATAN, Greffier,
à l'audience publique du 14 avril 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Février 2008, devant :
Madame LACOSTE, Conseiller faisant fonction de président
Madame CLARET, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller
assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Marie Louise X... épouse Y...
née le 03 Avril 1950 à ESPELETTE (64250)
de nationalité Française
2 A, boulevard 1848
11100 NARBONNE
représentée par la SCP J.Y RODON, avoués à la Cour
INTIMES :
Madame Bernadette X... épouse Z...
...
65380 LANNE
Madame Thérèse X... épouse A...
...
34000 MONTPELLIER
Madame Anne Marie X... épouse B...
...
39500 TAVAUX
Monsieur Jean François X...
Couvent Notre Dame de E...
71290 CUISERY
Monsieur Joseph X...
Maison Alzuénia
64250 ESPELETTE
Madame Agnès X... épouse C...
...
31000 TOULOUSE
Mademoiselle Marie Joseph X...
18, côte Saint Martin
64800 NAY BOURDETTES
représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de Me F..., avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2003
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
-FAITS et PROCÉDURE-
Par arrêt en date du 12 septembre 2005 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE en date du 8 septembre 2003 sur la liquidation et le partage des successions de Monsieur Jean- Pierre X... et de son épouse ainsi que les modalités pratiques . Par ce même arrêt l'accord des parties sur l'attribution préférentielle de l'exploitation " ALTZUENIA" à Joseph X... a été constaté ainsi que l'accord sur un partage en nature des biens des deux successions. Il a été donné acte à Madame C... et à Jean-François X... de leur renonciation au bénéfice du salaire différé. Il a été dit que Jean-Pierre X... bénéficiera d'un salaire différé de 5 années sur la succession de sa mère. Il a été dit que le testament olographe de jean-Pierre CASEMAJOR devait être pris en charge par le notaire liquidateur. Il a été donné acte à Madame B... de qu'elle ne conteste pas devoir rapporter à la succession la somme de 22.867, 35 €. L'expertise, confiée à Monsieur G... a été confirmée avec un complément d'expertise portant sur les travaux qui auraient été effectués sur l'immeuble « CELHAYA », d'en fixer le coût et d'évaluer le profit subsistant et déterminer si possible l'origine des fonds qui ont été employés pour ce faire.
La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance
du 18 février 2008.
-PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES-
Madame Marie-Louise X... épouse Y... sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions
du 12 février 2008 de :
- réformer partiellement la décision
- dire n'y avoir lieu à récompense due par Monsieur Jean-Pierre X... à la communauté à hauteur de la somme de 1.000.000 Frs (soit 152 449,02 €)
- dire que cette somme devra réintégrer l'actif de sa succession
- débouter les consorts H... de toutes leurs demandes
- les condamner aux entiers dépens d'appel outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , les dépens d'appel étant directement recouvrés par la SCP RODON.
Madame Bernadette X... épouse Z..., Madame Thérèse X... épouse A..., Madame Anne-Marie X... épouse B..., Madame Agnes X... épouse C..., Marie-Joseph X..., Jean-François X..., Joseph X... dit
les "Consorts X...", dans leurs dernières conclusions du 18 février 2008, sollicitent la confirmation de la décision attaquée, la validation de l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 février 2007. Ils concluent au rejet de toutes les demandes et la condamnation de Madame Y... à leur régler la somme de 2.000 € de dommages et intérêts , ils demandent que les dépens soient des frais privilégiés de partage.
DISCUSSION
La Cour constate que sauf sur la question de la récompense à intégrer dans les comptes de la succession, toutes les prétentions avaient été tranchées par l'arrêt en date du 12 septembre 2005 et que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Les "consorts X..." sollicitent le rejet des dernières conclusions de Madame Y....
La Cour constate que l'appelante ne s'est pas conformée aux délais qui lui avaient été consentis mais qu'avant l'ordonnance de clôture elle a déposé ses conclusions et que si les intimés ont pu être surpris par le contenu des conclusions de celle-ci ils ont été à même de faire valoir le principe de la contradiction en vue de l'audience. En conséquence, la Cour examinera les prétentions qui restent en cause au vu des dernières conclusions des parties.
Au préalable, il revient à la Cour de se prononcer sur la validité de l'accord transactionnel qui a été passé entre les héritiers le 16 mars 2007 lequel a été transmis à la Cour par Monsieur G... et qui figure en annexe du complément d'expertise.
Il est constant qu'en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation et qu'entre les parties, la transaction a l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce Madame Y..., dont la Cour a pu constater qu'elle a été signataire de cet accord transactionnel, soulève ( page 5 de ses dernières conclusions) l'irrecevabilité de celui-ci au motif que la Cour ne pourra pas connaître de l'expertise.
Sur ce premier moyen, de manière implicite l'appelante soulève l'incompétence de la Cour d'appel pour connaître de cet accord transactionnel . La rédaction du dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2005 par lequel il est mentionné que l'expert devra déposer le rapport au greffe de la Cour implique que celle-ci a entendu évoquer la question de la récompense pour trancher définitivement le litige . En conséquence ce moyen avancé par Madame Y... sera écarté d'autant que figure de manière explicite au protocole une mention explicite " La Cour n'ayant pas statué sur ce point, dans un souci de conciliation et d'éviter les aléas et frais de toute procédure judiciaire, dans le cadre d'un accord global transactionnel , il est convenu ce qui suit ...".
Par un second moyen, tiré de l'absence d'ordre du jour sur la convocation à la réunion d'expertise du 16 février 2007 Madame Y... soutient qu'elle a découvert les lots sans avoir le temps de les analyser. La Cour constate que l'appelante fait à tort un amalgame entre mesure d'expertise et transaction mais ne rapporte pas pour autant l'erreur sur la personne ou sur l'objet de la transaction qui opposait les héritiers depuis de nombreuses années. En conséquence cet argument ne saurait être considéré comme de nature à remettre en cause le protocole transactionnel.
L'appelant avance aussi un défaut de représentation d'autres héritiers mais elle ne peut pas se substituer à la personne de ses frères et soeurs qui ne remettent pas en cause le mandat qu'ils ont donné d'autant que figure en annexe une répartition/acceptation validée par les héritiers . Son moyen tiré de la nullité du protocole est inopérant dans la mesure où il est établi qu'elle était présente et a signé cet accord transactionnel et que les autres héritiers confirment leurs mandats par leurs dernières conclusions.
Il est également soulevé par elle une "disproportion dans la réciprocité" mais il y a lieu de rappeler que seule la rescision est possible qu'en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet , en cas de dol ou de violence mais qu ‘il revient à la partie qui s'en plaint d'en rapporter la preuve.
La Cour constate que Madame Y... qui n'avance pas cette prétention, se borne à critiquer le rapport d'expertise et à remettre en cause la récompense intégrée dans les comptes de la succession alors qu'elle a signé une mention expresse par laquelle elle a accepté de mettre un terme à la procédure judiciaire et a formalisé l'attribution des lots.
Enfin, dans une succession qui a donné lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire, dans le cadre d'une procédure judiciaire la présence "des mandataires de justice" ne saurait constituer un motif de nullité et ce moyen sera également écarté.
Les éléments versés à l'appréciation de la Cour confirment que le protocole transactionnel écrit et signé par Madame Y... est une transaction au sens
de l'article 2044 du Code civil et qu' à ce titre elle s'applique au différend qui opposait les héritiers depuis de nombreuses années en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin qu'il matérialise la transmission des biens au vu des lots retenus dans le protocole transactionnel.
La Cour constate que "les Consorts X..." rapportent la preuve du comportement abusif et dilatoire de Madame Y... laquelle, après avoir émis son accord au protocole, a paralysé sans raison la procédure de succession empêchant les autres héritiers de disposer de leurs biens et de ce fait de leur avoir causé un préjudice que la Cour fixe à la somme de 250 € pour chacun d'entre eux soit une somme totale de 1.750 €.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, des frais d'expertise et de dire qu'ils constitueront des frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu l'arrêt du 12 septembre 2005
Constate que les parties ont mis un terme à leur différend par une transaction
en date du 16 février 2007.
Constate la validité de cette transaction.
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur.
Condamne Madame Y... à payer la somme de 250 € de dommages et intérêts à Madame Bernadette X... épouse Z..., Madame Thérèse X... épouse A..., Madame Anne-Marie X... épouse B...,
Madame Agnes X... épouse C..., Marie-Joseph X..., Jean-François X..., Joseph X... soit la somme totale de 1.750 €
Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance, d'appel et des frais d'expertise lesquels constitueront des frais privilégiés de partage.
le présent arrêt a été signé par Madame MACKOWIAK, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame LACOSTE, Conseiller, et par Madame BATAN, greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,
Ghyslaine BATANAnne MACKOWIAK
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