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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-18.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.499

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de la Mutuelle parisienne de garantie assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient le GIE Uni Europe, dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle parisienne de garantie assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ; Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu, qu'il résulte de ce texte que la garantie de l'assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours et que le fait dommageable se définit comme étant l'événement qui est la cause génératrice du dommage ; Attendu que des travaux entrepris sur un immeuble par M. Y..., artisan, ont causé des dommages à un locataire, Mme X... et qu'il a été condamné à réparation ; que, pour écarter la garantie de la Mutuelle parisienne de garantie assurances, aux droits de laquelle se trouve le GIE Uni-Europe, auprès de laquelle M. Y... avait souscrit une assurance "responsabilité civile exploitation" avec effet au 3 décembre 1986, l'arrêt attaqué a énoncé que le début du chantier s'était situé avant cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si certains dommages dont Mme X... avait obtenu l'indemnisation n'avaient pas été causés par des travaux réalisés après la date de prise d'effet du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ; REJETTE en conséquence la demande du GIE Uni-Europe formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GIE Uni-Europe envers, le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1727

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