Cour de cassation, 24 octobre 1997. 96-44.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.604
Date de décision :
24 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Alexandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., embauchée, le 10 mars 1993, en qualité de vendeuse par M. Y..., a fait l'objet, le 2 décembre 1993, d'une mise à pied pour non-reconnaissance de l'autorité de son supérieur, refus de participer aux tâches lui incombant et insultes envers son employeur; qu'elle a été licenciée le 13 décembre 1993; que, contestant les motifs de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à examiner les attestations versées par l'employeur sans justifier en quoi celles qu'elle produisait devaient être écartées; que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de cette faute; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut évaluer la créance éventuelle de Mlle X... en l'absence d'éléments autres que ceux émanant de la salariée, consistant en son agenda personnel et en un décompte établi à partir de ce document non contradictoire, l'employeur se bornant à affirmer que la salariée avait toute liberté pour fixer son temps de travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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