Texte intégral
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLG
N° Minute :
Notification le :
07 décembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance 23/1505 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 30 novembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 05 décembre 2023
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 3]
née le 04 Juillet 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 6 décembre 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 07 décembre 2023 par Nicolas JOSUE, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas JOSUE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 novembre 2023, Mme [Z] [K] était admise au centre hospitalier [6] [Localité 3] pour des soins psychiatriques pour péril imminent (article L3212.1 du code de la santé publique).
Dans un certificat médical d'admission du 23 novembre 2023, le Docteur [X] constatait que la patiente était bipolaire depuis longtemps et qu'elle refusait de prendre son traitement dans un contexte maniaque. À l'examen disait ne pas être malade et refuser d'être pris en charge. Sur la base de ce certificat médical le directeur du centre hospitalier décidait de l'admission en soins psychiatriques de Madame [K].
Dans un certificat médical rédigé dans les 24 heures de l'admission, le Docteur [J] constatait que la patiente était dans le déni de ses troubles et dans l'opposition avec refus de la prise de son traitement qui s'avérait indispensable. Elle était logorrhéique, tachypsychique, exaltée avec un délire mystique. Elle ne dormait quasiment pas et son attitude était de plus en plus opposante et agressive vis-à-vis des soignants ce qui nécessitait la mise en place d'un traitement sous forme injectable. En conséquence les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Dans un certificat médical rédigé dans les 72 heures de l'admission, le Docteur [E] notait un contact correct, des troubles anxieux toujours présents mémoire envahissants. La patiente était cependant toujours dans l'opposition aux soins et refusait toujours la prise son traitement nécessitant le recours à un traitement injectable. Il était nécessaire en conséquence de maintenir la mesure de contrainte pour assurer la continuité des soins.
Par décision du 26 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier prolongeait la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête du 27 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier saisissait le juge des libertés de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Dans un avis motivé du 29 novembre 2023, le Docteur [J] constatait que les troubles anxieux restaient présents mais moins envahissants et que la patiente était toujours dans l'opposition aux soins et la prise de son traitement. La symptomatologie maniaque restait présente avec un discours et un comportement inadapté et une certaine sthénicité vis-à-vis des soignants. Elle ne dormait quasiment pas et luttait contre le sommeil. La patiente était dans le déni de ses troubles, disant qu'elle n'avait plus besoin de suivi en psychiatrie. En conséquence les soins psychiatriques en cas de péril imminent devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de [Z] [K] en hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée à [Z] [K] le 30 novembre 2023.
Par message électronique en date du 5 décembre 2023, [Z] [K] a formé appel de l'ordonnance du 30 novembre 2023.
Dans un avis médical circonstancié du 6 décembre 2023, le Docteur [P] a constaté qu'il persistait une anxiété légèrement moins envahissante et une instabilité psychomotrice persistante. Madame [K] est toujours dans l'opposition aux soins, toujours dans le refus de la prise son traitement nécessitant le recours à un traitement injectable. La symptomatologie maniaque reste présente. Madame [K] interfère sur les prises en charge des autres patients, dort peu et lutte contre le sommeil. Elle est dans le déni de ses troubles. Son état est incompatible avec le maintien actuel dans la famille d'accueil thérapeutique. En conséquence, selon ce médecin, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent être poursuivis dans le cas d'une hospitalisation à temps complet.
Par avis écrit en date du 6 décembre 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
A l'audience,
Mme [K] a déclaré qu'elle n'était atteinte d'aucun trouble. Elle est suivie en psychiatrie depuis 1982 mais ne peut expliquer pour quelle raison. Elle refuse toujours de prendre son traitement. Elle a tenu des propos parfois étranges, en particulier sur le thème de l'occultisme.
Son avocate a soulevé l'irrégularité de la procédure sur le fondement de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit que « lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ». L'avis motivé rendu par le Dr [P] étant daté du 6 décembre 2023, soit dans un délai ne respectant les prescriptions de l'article susvisé, la procédure est irrégulière, l'ordonnance frappée d'appel doit en conséquence être infirmée, ce qui met fin à l'hospitalisation à temps complet de Mme [K]. Elle a rappelé en outre que cette dernière demandait la mainlevée de cette mesure.
La décision a été mise en délibéré au 7 décembre à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été formé dans les conditions et dans le délai prescrit par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure soulevée par l'avocate de l'appelante
Aux termes de l'article L3211-12-4 alinéas 1 à 3 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, l'avis motivé du Dr [P] est daté du 6 décembre 2023 ; il est donc tardif au regard des délais édictés par l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique.
Toutefois, la cour observe que si l'appelante est tributaire de la date d'audience fixée devant la cour d'appel, l'audience fixée au 7 décembre 2023 pour un appel interjeté le 5 décembre 2023 ne permet pas de respecter le délai de 48 heures avant l'audience pour la transmission de l'avis médical.
La cour constate surtout qu'il n'est pas rapporté de grief à la tardiveté de la transmission de cet avis médical au greffe de la cour. L'avocate de l'appelante a pu en prendre connaissance et Mme [K] a pu s'exprimer au sujet de cet avis médical.
En conséquence, la demande d'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel sur le fondement de l'irrégularité de la procédure est rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le Dr [P] a constaté que Mme [K] présentait toujours une symptomatologie maniaque au moment de l'examen, qu'elle était toujours dans le déni de ses troubles, refusait toujours de prendre son traitement par voie orale, obligeant les soignants à lui administrer le traitement par injection. A l'audience, elle a eu le même positionnement, contestant toute pathologie psychiatrique et allant jusqu'à dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était suivie en psychiatrie depuis 1982. Elle a tenu à l'audience des propos laissant entrevoir la réalité des constatations des psychiatres du centre hospitalier.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance médicalement constatée des troubles rend impossible le consentement de [Z] [K] aux soins et que l'état de celle-ci justifie la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques pour péril imminent dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023 sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nicolas JOSUE délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par [Z] [K] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023 recevable ;
Rejette la demande d'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel sur le fondement de l'irrégularité de la procédure,
Au fond, confirme l'ordonnance frappée d'appel.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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