Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-44.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.804
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., artisan à l'enseigne "Staff de Laval", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 2 septembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nice M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 1996 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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