Texte intégral
N° RG 23/04278 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 22 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [X] [Y], né le 07 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 22 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [X] [Y] ayant pris effet le 22 décembre 2023 à 16 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [X] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 à 10 heures 32 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [X] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2023 à 16 heures 45 jusqu'au 21 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2023 à 12 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Manche,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [X] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions en appel de Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [X] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [X] [Y] a été placé en rétention administrative le 22 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Manche en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 décembre 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [T] [X] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'illégalité de la procédure antérieure au placement en rétention en l'absence du procès-verbal de fin de retenue permettant d'en connaître les conditions de son déroulement, en l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé au contrôle des fichiers (consultation non autorisée des images numérisées des empreintes digitales - prise d'empreintes et de photographies pendant la retenue sans information préalable du procureur), du fait de la notification tardive des droits lors du placement au centre de rétention administrative.
Il conclut également au défaut de diligences pour parvenir à son éloignement.
Il demande à titre subsidiaire le bénéfice de l'assignation à résidence.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, mais n'a pas maintenu sa demande subsidiaire. M. [T] [X] [Y] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Manche n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du décembre 2023, sollicite de voir déclarer irrecevable l'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que M. [T] [X] [Y] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée à 16 heures, le 26 décembre 2023 à 12h38, que le procès-verbal de notification porte sa signature toutefois sans mention de l'heure de sorte qu'il y a lieu de déclarer son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure de retenue administrative
L'article L.813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer (...). Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée ».
M. [T] [X] [Y] faire valoir qu'en l'absence de transmission de la copie du procès-verbal de fin de rétention au procureur de la République, ce dernier a été empêché d'exercer son contrôle sur le déroulement de cette mesure privative de liberté.
Le premier juge a exactement relevé que figure en procédure le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue datée du 22 décembre 2023, mentionnant au paragraphe 'levée de la mesure de retenue administrative', qu'il est mis fin à la retenue le même jour à 16h45, laquelle a débuté à 10h25, que par suite l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à 16h45, de sorte le procureur de la République était en mesure d'exercer son contrôle.
Il est exact qu'il n'est pas précisé que copie de ce procès-verbal a été transmis au retenu. Il est toutefois indiqué en page trois que 'l'intéressé a eu la notification de ses droits et a pu les exercer'. Il apparaît en outre que copie a été remise au procureur de la République mais l'absence de justification de transmission au procureur de la République du procès-verbal restituant le déroulement de la retenue administrative ne porte pas atteinte, en elle-même, aux droits de l'étranger, lequel ne justifie en l'espèce d'aucun grief. Le moyen sera écarté.
Sur la consultation des fichiers
M. [T] [X] [Y] fait valoir que l'officier de police judiciaire a consulté l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers ainsi que les images numérisées des empreintes digitales en violation de l'article R 142-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a subi un grief dès lors que ces fichiers contiennent des informations à caractère privé, qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure.
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Le procès-verbal daté du 22 décembre 2023, rédigé par le maréchal des logis chef Damien CHABLE, porte la mention suivante : « agissant dans le cadre de l'enquête en cours, nous, agents expressément habilités, consultons les différents fichiers automatisés avec l'identité suivante [T] [X] [Y], né le ..', ladite mention établissant suffisamment l'habilitation de l'intéressé.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la notification tardive des droits lors du placement au centre de rétention administrative.
M. [T] [X] [Y] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement après son arrivée au centre de rétention.
Il ressort de la procédure que la mesure de rétention administrative a été notifiée le 22 décembre à 16h45 et que l'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative à 20 heures, que les droits afférents à la mesure de rétention administrative ont été notifiés à compter de 16h45, que l'intéressé ne semble pas remettre en cause le délai écoulé avant l'arrivée au centre de rétention, mais soutient que ses droits lui ont été notifiés tardivement après son arrivée.
Il ressort toutefois de la copie du registre que l'intéressé est arrivé au centre de rétention le 22 décembre à 20 heures, que ses droits lui ont été notifiés le 22 décembre à 20 heures, le formulaire de notification des droits mentionnant que les droits au centre de rétention ont été notifiés le 22 décembre à 20 heures, de sorte que le moyen est inopérant.
Aucun autre moyen n'étant soulevé, la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2023 à 17 heures 08.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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