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Tribunal Administratif de Nîmes, 19 septembre 2022. 2201760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2201760

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Tournier Barnier et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Vauvert a délivré à la SARL Artesys Promotion un permis de construire en vue de la construction de 23 logements. 2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de Vauvert, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la SARL Artesys Promotion déclare accepter le désistement de M. A Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A déclare se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Vauvert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions que la commune de Vauvert présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Vauvert et à la société Artesys Promotion. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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