Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-16.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.664

Date de décision :

4 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hôtel Altéa du Reuze, dont le siège est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence du Reuze, pris en la personne de son syndic, M. Y... Hem, dont le siège est ... (Nord), 2 / de M. Michel Z..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Hôtel Altéa du Reuze, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence du Reuze, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 avril 1993), que, la société Hôtel Altéa du Reuze, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant au syndic de n'avoir pas, pour le calcul des charges de copropriété portant sur le service de sécurité, tenu compte de la modification de l'usage de certains locaux transformés en bureaux, a assigné le syndicat des copropriétaires et M. d'Hem, syndic, à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts ; que, l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 1991 ayant approuvé les comptes de l'exercice 1990 et procédé à la réélection du syndic, la société Hôtel Altea, après avoir obtenu la désignation de M. Z... comme "administrateur ad hoc" de la copropriété, l'a assigné ainsi que le syndicat des copropriétaires et M. d'Hem en son nom personnel, en annulation de ces deux décisions de l'assemblée générale ; que le tribunal de grande instance a statué, à la même date, par des jugements distincts sur chacune des actions ; Attendu que la société Hôtel Altea du Reuze fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par M. d'Hem, en qualité de syndic, à l'encontre du jugement du 23 septembre 1992, portant sur l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 5 juin 1991, alors, selon le moyen, "qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt, M. Z... avait seul qualité pour représenter le syndicat et pour convoquer une nouvelle assemblée générale, dès lors qu'une décision exécutoire au fond constatait l'absence de syndic, ce qui était le cas en l'espèce, le jugement du 23 septembre 1992 étant exécutoire en ce qu'il annulait la réélection, le 5 juin 1991, de M. X... aux fonctions de syndic ; qu'en reconnaissant pourtant à ce dernier le pouvoir de représenter le syndicat en vertu de la décision d'une assemblée générale qu'il n'avait pas pu valablement convoquer, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les articles 117, 122 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. d'Hem avait été régulièrement élu syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 février 1992 qu'il avait expressément reçu mission de convoquer, en vertu d'une ordonnance du 13 septembre 1991 du président du tribunal de grande instance et constaté qu'il avait qualité à la date où le jugement a été rendu pour en interjeter appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette voie de recours, formée le 22 octobre 1992, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hôtel Altea du Reuze fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel à l'encontre du jugement du 23 septembre 1992 ayant seulement ordonné une expertise, alors, selon le moyen, "que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 122, 125, 538 et 640 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui ne constate pas que la déclaration d'appel a été faite dans le délai légal prescrit" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Hôtel Altéa du Reuze contestait la recevabilité de l'appel contre la seconde décision en raison de l'absence de déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a constaté que cette déclaration avait été effectuée le 16 décembre 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hôtel Altea du Reuze fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice 1990 et d'allocation de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 février 1993, le syndicat des copropriétaires avait d'emblée avoué que "des locaux soit commerciaux soit d'habitation ont été transformés en bureaux", d'où il suit qu'en méconnaissant l'existence de ce changement d'affectation de certains lots, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé le cadre du litige ; 2 / que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; que le changement d'affectation d'un lot privatif à l'un quelconque des usages prévus au règlement de copropriété n'implique pas en lui-même une modification de la destination de l'immeuble, de telle sorte que le copropriétaire peut y procéder librement, sans avoir à solliciter une quelconque autorisation de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, par conséquent, viole simultanément les articles 8, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui subordonne l'appréciation de la validité d'un procès-verbal de délibération approuvant la répartition des charges de sécurité en fonction de l'affectation conventionnelle des lots privatifs, à l'existence préalable d'une décision de l'ensemble des copropriétaires statuant sur l'existence et la légalité d'un changement d'affectation d'un lot privatif" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour la répartition des charges afférentes au service de sécurité entre les lots à usage d'hôtel et de bureaux et ceux à usage d'appartement ou de commerce, le syndic s'était conformé aux règles définies par l'arrêt de la cour d'appel du 2 février 1983, reprises par l'assemblée générale du 12 octobre 1983, en tenant compte de l'affectation des locaux telle que prévue au règlement de copropriété, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a exactement relevé que le syndic avait, à juste titre, refusé de tenir pour acquis les changements de fait intervenus dans l'usage de certains lots ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Altea du Reuze à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Reuze la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-04 | Jurisprudence Berlioz