Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-14.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.997
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association loi 1901 des évêques fondateurs de l'Institut catholique de Paris, dont le siège est ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mlle Marie X..., demeurant ... (6e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association loi 1901 des évêques fondateurs de l'Institut catholique de Paris, de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1991), qu'un décret du 2 mai 1985 a autorisé l'Association des évêques fondateurs de l'Institut catholique de Paris (l'association) à accepter le legs d'un immeuble, celui-ci devant, conformément aux volontés de la testatrice, être affecté au logement de professeurs de cet institut et devenir leur propriété ; que l'association a, le 13 juillet 1988, donné congé à Mlle X..., locataire d'un appartement dans cet immeuble, en vertu d'un bail venant à expiration le 30 novembre 1988 ;
Attendu que, pour annuler ce congé, l'arrêt retient que les phrases claires et précises du testament ne prévoient aucune condition ni délai pour le remplacement des locataires de l'immeuble par des professeurs de l'Institut catholique et que l'expression "au fur et à mesure de l'expiration des baux en cours" figure seulement dans le décret d'autorisation du legs, qu'il s'ensuit que le motif du congé ne correspond pas à la volonté de la défunte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le testament prévoyait, sans restriction d'aucune sorte, que la maison devait servir à loger les professeurs de l'Institut catholique de la rue d'Assas, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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