Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/10727
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10727
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/133
Rôle N° RG 23/10727 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYQQ
[I] [Z] veuve [H]
C/
SAS ICADE PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 août 2023 enregistré e au répertoire général sous le n° 22/06082.
APPELANTE
Madame [I] [Z] veuve [H]
née le 10 Septembre 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Icade Promotion a fait réaliser un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 4].
Mme [I] [Z] veuve [H] a, par acte authentique du 5 novembre 2021, acquis en l'état futur d'achèvement deux lots de copropriétés de cet ensemble immobilier. La livraison est intervenue le 20 juin 2022 avec réserves.
Se plaignant de la non-levée des réserves et de non-conformités, Mme [H] a fait établir une note technique par M. [P], architecte.
Par acte en date du 25 novembre 2022, Mme [H] a assigné en référé la SAS Icade Promotion afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder aux levées de réserve telles qu'objectivées dans le rapport de M. [P] ainsi que dans les courriers de mise en demeure des 17 juillet 2022 et 19 août 2022. A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un expert et, en tout état de cause, la condamnation de la SAS Icade Promotion au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [I] [Z],
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties la charge ses dépens.
Mme [I] [Z] veuve [H] a relevé appel de cette décision le 9 août 2023.
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [Z] veuve [H], notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil ;
Vu l'article 834 du code civil ;
Vu la note d'expertise de M. [P] ;
-infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 4 août 2023 en ce qu'elle a :
*dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par [I] [Z],
*renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
*dit n'y avoir lieu à application de l'art 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger que la société Icade Promotion fait preuve d'inertie et de réticence à procéder aux levées de réserves et notamment à celles relatives à l'accessibilité du logement aux personnes à mobilité réduite,
-condamner la société Icade Promotion, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à procéder aux levées de réserves telles que qu'objectivées dans le rapport de M. [P] ainsi que dans les courriers de mises en demeure du 17 juillet 2022 et du 19 août 2022,
A titre subsidiaire,
-juger que Mme [H] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin notamment de réunir les éléments de faits pouvant servir de base à un potentiel procès en responsabilité contractuelle,
-entendre désigner tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le Président du tribunal avec la mission de :
-se rendre sur les lieux litigieux à savoir [Adresse 2],
-décrire les désordres subsistants par référence aux réserves exprimées dans le rapport de M. [P] ainsi que dans les courriers de mises en demeure du 17 juillet 2022 et du 19 août 2022 et l'assignation introductive d'instance,
-décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût,
-fournir plus généralement tous les éléments d'appréciation concernant le préjudice subi par Mme [H],
En tout état de cause,
-condamner la société Icade Promotion au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [H],
-condamner la société Icade Promotion au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Icade Promotion, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer l'ordonnance de référé du 4 août 2023,
-débouter purement et simplement Mme [I] [Z] veuve [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner Mme [I] [Z] veuve [H] à verser à la société Icade Promotion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [H] fait valoir l'existence d'une non-conformité réglementaire de l'appartement concernant l'accessibilité aux personnes handicapées.
Au soutien de son argumentation, elle produit une note technique du 30 juin 2022 établie par M. [P], architecte intervenu à sa demande, qui mentionne : pour accéder au WC l'espace de man'uvre n'est pas réglementaire en référence à l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, en ce que l'espace de man'uvre de porte pour accéder aux toilettes doit être de 2,20 mètres et non de 1,70 mètres (') dans le WC et la salle de bains il est relevé également un défaut d'espace d'usage du fauteuil roulant.
La SAS Icade Promotion rétorque que les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 invoquées par Mme [H] ne sont pas applicables, en ce qu'elles ne concernent que les parties communes d'un immeuble. Cette société se prévaut également d'une attestation du bureau de contrôle qui certifie que le logement répond à la réglementation concernant l'accessibilité aux personnes handicapées.
En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 et de ses annexes, ainsi que la validité des documents émis par le bureau de contrôle missionné par le maître d'ouvrage.
Mme [H] fait également état d'une non-conformité contractuelle et prétend qu'il était prévu dans la notice descriptive jointe à l'acte de réservation la pose d'un parquet flottant, alors qu'il a été mis en 'uvre un revêtement de sol stratifié.
La SAS Icade Promotion soutient que la notice descriptive mentionne la pose d'un parquet flottant sans préciser qu'il devait s'agir d'un parquet bois et indique que la pose de stratifié est toujours 'ottante ; que, de plus, la notice descriptive prévoit la possibilité de modifier les prestations prévues et de les remplacer par des prestations équivalentes.
La notice descriptive de vente mentionne : « revêtement parquet flottant ».
Il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les mentions figurant dans la notice descriptive de vente ou les caractéristiques qui existent concernant un parquet et un sol stratifié.
En conséquence, la demande de levée de réserves présentée par Mme [H] se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Mme [H] fait valoir que la SAS Icade Promotion n'a pas levé l'intégralité des réserves notées concernant des défauts esthétiques : deux menuiseries dans le séjour donnant sur la terrasse qui
ne sont pas calées au même niveau altimétrique (défaut de 15 mm) et même défaut pour les coffres de volets roulants et au plafond.
La SAS Icade Promotion soutient que ce défaut entre dans les tolérances admises, en particulier en matière de réhabilitation.
L'obligation de l'intimée n'est pas établie, sur ce point, avec l'évidence requise en référé, Mme [H] sera déboutée de sa demande et l'ordonnance déférée confirmée.
Au vu de la présente décision, la demande de provision formée par Mme [H] doit être rejetée. Il en est de même de celle tendant au prononcé d'une expertise en ce que la SAS Icade Promotion ne contredit pas la matérialité des constatations notées par M. [P], mais soutient qu'il ne s'agit pas de non-conformités et elle précise être intervenue à de multiples reprises. Le motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, est insuffisamment caractérisé.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Icade Promotion les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Mme [H] sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme dans son intégralité l'ordonnance de référé en date du 4 août 2023 ;
Condamne Mme [I] [Z] veuve [H] à payer à la SAS Icade Promotion une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [Z] veuve [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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