Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné Zouhair X... à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, à l'interdiction définitive du territoire français, à des pénalités douanières, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550,551 et 593 du code de procédure pénale :
Vu l'article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité ;
Attendu que, pour statuer par arrêt qu'elle a déclaré contradictoire en vertu de l'article susvisé, à l'égard du prévenu Zouhair X..., la cour d'appel retient que celui-ci, non comparant, a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle l'huissier l'a avisé du dépôt de la citation en mairie ;
Mais attendu que cette lettre recommandée et l'acte déposé en mairie indiquaient une date erronée, postérieure à celle mentionnée sur l'original de l'exploit ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts du prévenu qui n'a pu présenter sa défense à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions pénales et douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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