Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-10.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.525
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° G 19-10.525
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
Mme P... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.525 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société l'Etape commingeoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société l'Etape commingeoise, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme P... F..., salariée, reposait sur une cause réelle et sérieuse suite à son inaptitude et que la société L'Étape commingeoise, employeur, avait satisfait à son obligation de reclassement, et d'avoir en conséquence débouté Mme F... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis,
Aux motifs propres que : Sur le reclassement : Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il est de principe que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'activité dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité d'une telle permutation du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement. A la suite de la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 16 mai 2013, le médecin du travail a déclaré Mme F... « inapte à la reprise à son poste. Inaptitude en une seule visite (visite de pré-reprise le 6 mai 2013. Fiche adressée à l'employeur) conformément à l'article L. 4624-31 du code du travail. Reclassement à rechercher en dehors du secteur "hôtellerie" ». Il est versé aux débats : - un e-mail envoyé par M. W..., dirigeant de la SARL L'étape commingeoise, le 22 mai 2013 à l'ensemble des Ibis de Tarbes, Pau et Toulouse dans lequel il demande si des postes de reclassements sont disponibles au sein de ces entités. Sont également produites les réponses négatives obtenues, - le courrier en date du 27 mai 2013 par lequel l'employeur informe Mme F... qu'aucun poste adapté à ses capacités n'est disponible dans l'entreprise. L'employeur ne conteste pas appartenir au réseau de franchise des hôtels Ibis, au sein du groupe Accor. Il est constant que ce groupe a exclusivement une activité d'hôtellerie et de restauration. Or, au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la recherche du poste de reclassement de Mme F... devait être effectuée en dehors du secteur de l'hôtellerie. La SARL L'étape commingeoise a justifié avoir interrogé le médecin du travail pour lui soumettre les postes de réceptionniste, de réceptionniste de nuit et d'agent d'entretien. La réponse du médecin a été : « il se trouve qu'aucun de ces postes ne convient à l'état de santé de votre salariée. Un poste avec peu de contact avec le public, de préférence en horaires de journée et sans sollicitation physique excessive notamment du dos serait à rechercher ». Il suit de ces constatations que la question du reclassement proposé à la salariée ne ressort nullement du périmètre géographique ou du groupe ou encore de l'exhaustivité de la recherche mais de la nature du poste qu'elle pouvait occuper au titre du reclassement, à savoir en dehors du secteur de l'hôtellerie. Une telle recommandation du médecin du travail ne pouvait permettre à l'employeur de rechercher utilement un poste tant en interne qu'en externe compatible avec l'état de santé de Mme F.... Toutefois, la SARL L'étape commingeoise a tenté de rechercher un poste de reclassement à la salariée en interrogeant différents établissements Ibis de la région sud-ouest. En effet, si la recherche de reclassement doit porter sur un poste en dehors du secteur de l'hôtellerie, la recherche loyale et sérieuse d'un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé se trouve inexorablement rendu impossible dès lors que l'ensemble des entreprises franchisées du groupe partagent la même activité, à savoir l'hôtellerie. Il s'ensuit que la SARL L'étape commingeoise a satisfait à ses obligations légales et que le licenciement pour inaptitude notifiée à Mme F... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris l'ayant également déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce point sera confirmé (arrêt attaqué, pp. 6 – 7),
Et aux motifs du jugement confirmé que Mme F... a été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail le 16 mai 2013, conformément à l'article R. 4624 31 du code du travail, et qu'il en informait la société L'Étape commingeoise le jour même en lui indiquant que le classement était à rechercher en dehors du secteur de l'hôtellerie ; que par courrier du 21 mai 2013 la médecine du travail indiquait à la société L'Étape commingeoise que les postes existants au sein de l'entreprise à savoir : – réceptionniste, – réceptionniste de nuit, – agent d'entretien, ne convenaient pas à l'état de santé de la salariée ; que les 22 et 23 mai la société a adressé des mails aux hôtels Ibis de la région (Pau, Toulouse, Tarbes
), dont les copies sont versées aux débats, afin de rechercher des postes disponibles en vue du reclassement de la salariée ; que le 27 mai la société L'Étape commingeoise informait Mme F... de l'impossibilité de reclassement, aucun poste n'étant disponible dans l'entreprise ; que Mme F... estime que la société L'Étape commingeoise s'est contentée de faire la recherche de reclassement uniquement dans les hôtels Ibis du groupe Accor, versant aux débats des documents faisant état de nombreuses offres d'emploi au sein de ce groupe alors qu'aucune proposition émanant de celui-ci ne lui a été faite ; que le contrat de travail de Mme F... fait apparaître qu'elle a été embauchée par la société L'Étape commingeoise, Hôtel Etap Hotel Saint-Gaudens, représentée par M. W..., et non par le groupe Accor ; que la société L'Étape commingeoise ayant effectué ses recherches de reclassement dans le périmètre des enseignes Ibis a donc satisfait à son obligation de recherches de reclassement ; en conséquence il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme F... pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter des demandes faites à ce titre (jugement, pp. 3 – 4),
1°/ Alors, d'une part, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; que l'activité exercée par l'employeur dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel au sein des autres entreprises franchisées du groupe, quelle que soit leur enseigne ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait avoir cherché le reclassement de Mme F... auprès d'autres entreprises du groupe Accor, en France ou à l'étranger, exerçant sous d'autres enseignes que celles exploitée par la société L'Étape commingeoise (conclusions de Mme F..., spéc. p. 6, in limine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ Alors, d'autre part, que la recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie doit être sérieuse et loyale ; qu'en se bornant, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever que l'avis d'inaptitude mentionnait la nécessité de reclasser la salariée sur un poste en dehors du secteur de l'hôtellerie, et que compte tenu de la nature du poste recherché et de l'activité exercée au sein des entreprises franchisées du groupe Accor, la société L'Étape commingeoise ne pouvait rechercher utilement un poste tant en interne qu'en externe compatible avec l'état de santé de Mme F..., sans vérifier, comme cela lui était demandé par la salariée, si l'employeur justifiait de ce que des postes d'une autre nature, compatibles avec cet état de santé, n'auraient pu lui être proposés au sein de l'entreprise ou du groupe (cf. conclusions de Mme F..., p. 5, spéc. § 2 -5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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