Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 395
N° RG 20/02314
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDEN
[T]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 04 Septembre 1995 à [Localité 3] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- débouté M. [Y] [T] de son recours,
- dit que les lésions de M. [Y] [T] invoquées par le certificat du 30 septembre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du 16 août 2017,
- fixé la consolidation de l'état de M. [Y] [T] au 31 décembre 2017,
- sans frais ni dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 14 octobre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 à laquelle :
- M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mars 2023, n'était ni présent ni représenté,
- la C.P.A.M. des Deux-Sèvres, représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir spécial, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
M. [T], qui a signé le 31 mars 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience du 9 mai 2023, n'était ni présent ni représenté à celle-ci, n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a justifié d'aucun motif légitime à sa non-comparution.
S'agissant d'une procédure orale, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel, de sorte que la décision déférée sera purement et simplement confirmée.
M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020,
Constate que l'appel de M. [T] n'est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement déféré, condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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