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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juin 2024. 24VE00567

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00567

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par une ordonnance n° 2207356 du 29 janvier 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise leur a donné acte du désistement de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Rocard, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler " le jugement " du 29 janvier 2024 rejetant leur demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils renvoient aux moyens de leur requête d'appel produite en annexe contestant la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2017 à la Sarl FCP et dont il convient de tirer les conséquences sur les rectifications en litige ; - la majoration de 10 % n'est pas justifiée faute pour l'administration d'apporter la preuve du dépôt tardif d'une déclaration ; cette majoration est, en outre, préjudiciable ; ils devront en être déchargés en conséquence de la décharge des rehaussements litigieux ; - la majoration de 40 % n'est pas justifiée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du manquement délibéré ; ils sont de bonne foi et aucune omission de déclaration ne peut leur être reprochée ; - les intérêts de retard seront déchargés en conséquence de la décharge des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A et Mme B font appel de l'ordonnance du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de leur demande. 3. M. A et Mme B, qui se bornent à soulever des moyens en contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2016, ne soulèvent, à l'appui de leur requête d'appel, aucun moyen en contestation du désistement d'office de leur demande dont il a été donné acte par l'ordonnance attaquée, au motif qu'ils n'avaient pas confirmé, dans le délai imparti, maintenir leurs conclusions. Il s'ensuit et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé du désistement d'office dont il a été donné acte par le premier juge, que leur requête est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B. Fait à Versailles, le 12 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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