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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-15.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.992

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Laurent, titulaire d'un abonnement téléphonique, a contesté auprès de l'administration des Postes et Télécommunications les factures établies au titre de cet abonnement en décembre 1984 et en février 1985 ; qu'après avoir effectué une enquête, cette administration a suspendu ledit abonnement ; que le rétablissement de celui-ci a été ordonné en référé par le président du tribunal de grande instance au motif que par son caractère brutal, sans préavis ni explication, cette coupure de la ligne téléphonique constituait une voie de fait assimilable à un trouble manifestement illicite que les circonstances obligeaient de réparer par son rétablissement immédiat afin de prévenir un dommage imminent ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 1987) a infirmé cette ordonnance ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement énoncé que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître des décisions prises sur le fondement de l'article D. 341 du Code des postes et télécommunications qui dispose qu'" à défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office mais ne prend fin qu'après résiliation ", une telle mesure étant étrangère à la procédure de recouvrement des créances visée par l'article L. 126 du même Code à laquelle est restreinte la compétence des tribunaux judiciaires ; Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que, selon l'article D. 341 du Code des postes et télécommunications, à défaut de paiement des taxes et redevances, dans un délai réglementaire, l'abonnement peut être suspendu d'office, puis constaté que M. Laurent n'avait réglé que partiellement les redevances qui lui étaient réclamées, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, ont estimé qu'en agissant en vertu du texte précité l'administration des Postes et Télécommunications n'avait pas commis de voie de fait ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision refusant d'ordonner, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le rétablissement de l'abonnement téléphonique dont était titulaire M. Laurent ; Attendu, enfin, que devant la cour d'appel M. Laurent avait conclu à la confirmation de ladite ordonnance, " par adoption de motifs " ; qu'ainsi en sa troisième branche le moyen est nouveau, que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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