Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04248 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7TF
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2024, à 10h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 25 mai 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 15 septembre 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 15 septembre 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 13 septembre 2024 jusqu'au 13 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2024, à 15h18, par M. [E] [M] ;
- Vu les observations de M. [E] [M] reçues au greffe de la Cour le 15 septembre 2024 à 16h42 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cinquième prolongation en matière terroriste) qui exige la démonstration, à la fois, de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement et de ce qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l'étranger.
En l'espèce, la déclaration d'appel comporte uniquement une critique des perspectives raisonnables d'éloignement sans établir que la situation de Monsieur [M] permettrait la mise en place d'une assignation à résidence suffisante pour assurer sa surveillance, son contrôle et la mise en oeuvre de l'éloignement envisagé. Au surplus, l'administration établit disposer de réelles perspectives d'éloignement au regard des diligences entreprises et reprises par la décision critiquée.
La déclaration d'appel doit être considérée, en conséquence, comme dénuée de contestation sérieuse et utile de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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