Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° P 16-26.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 14/02568) rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la notification, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au Docteur Arnaud Y..., d'un indu d'un montant de 42.001,34 euros en date du 3 février 2010 et d'avoir condamné le Docteur Y... à payer cette somme à l'organisme social, avec intérêts de retard à compter de cette date ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées par décret ; que l'article I-9 du Livre premier de la classification commune des actes médicaux (CCAM) définit des modificateurs qui, associés au code principal de certains actes médicaux, conduisent à une majoration du tarif de l'acte ; que l'article III-2 du livre III de la CCAM prévoit que le modificateur M s'applique à la majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient ; que le modificateur M n'est donc applicable qu'aux soins d'urgence réalisés au cabinet du médecin à l'exclusion de ceux réalisés par des médecins accueillant des patients au sein d'un établissement de santé ; qu'il vise à inciter les médecins généralistes et pédiatres à effectuer dans leur cabinet des actes techniques urgents en leur permettant de prendre en charge le coût de petits matériels ou produits nécessaires à leur réalisation ; qu'ainsi, la facturation du modificateur M est incompatible avec les soins dispensés au sein d'un établissement de santé, quel que soit le statut de cet établissement et peu important qu'il soit ou non autorisé à exercer une activité de soins d'urgence dans le cadre d'une structure spécialement dédiée à cette activité et bénéficie ou non d'un financement à ce titre, les dispositions de la CCAM n'opérant aucune distinction selon les catégories d'établissements de soins ; que dans la présente affaire, la question soulevée est de déterminer si les soins cotés M par le Docteur Arnaud Y... et qui ont donné lieu à des paiements majorés de la caisse primaire d'assurance maladie entre juin 2007 et juillet 2009 ont été dispensés dans le cadre de l'activité de la clinique ou dans le cadre de celle d'un cabinet médical indépendant de l'établissement de santé, bien que géographiquement implanté dans ses murs ; que l'examen des pièces versées à la procédure permet de relever les éléments suivants ; que le Docteur Y... s'est installé dans les locaux de la polyclinique [...], dans l'intention de pratiquer, notamment de la médecine d'urgence ; que l'attestation établie par Monsieur Laurent A..., Directeur général de l'établissement, à l'époque, fait état d'une activité (à titre libéral) au sein de l'établissement depuis le 1er janvier 2001 (pièce 8 appelant) ; que le praticien, à cet effet, a signé le 1er février 2001, un contrat d'exercice urgentiste avec le Directeur de la polyclinique, lequel a, manifestement reçu application jusqu'au 2 janvier 2006, date à laquelle, le Docteur Y... a souhaité y mettre un terme suite aux nombreux refus opposés par l'ARH quant à l'ouverture d'un service d'urgence agréé ; que dans ce cadre, la clinique a mis à disposition, notamment, un local de consultation, un service téléphonique à partir du standard de l'établissement et a pris en charge les dépenses de chauffage, d'eau, de gaz et d'électricité nécessaires au confort des locaux (article 2 convention d'exercice d'urgentiste) ; qu'il n'est justifié aucunement par l'appelant des conditions dans lesquelles, il a continué à exercer son activité au sein de la polyclinique postérieurement à la résiliation du contrat d'urgentiste et, à tout le moins entre le 1er juin 2007 et le 31 juillet 2009, alors que la dénonciation de sa collaboration avec l'établissement impliquait la restitution des locaux utilisés ; qu'en effet, aucun bail ni aucune convention de mise à disposition d'un cabinet médical pour la période considérée, ne sont versés aux débats, ce qui interroge au regard de la législation applicable en matière de baux à usage professionnel ; que de même, aucune facture de mise à disposition de locaux n'est transmise et il n'est pas davantage démontré le versement d'une indemnité liée à une occupation des lieux entre juin 2007 et juillet 2009 ; que les attestations transmises par le Docteur Y... émanant des différents dirigeants de la clinique ne sont pas de nature à pallier à cette absence d'élément matériel, dès lors qu'elles ont été établies par des personnes directement impliquées dans la situation décrite ; que de même, l'accord transactionnel (intitulé convention de mise à disposition) en date du 27 décembre 2013, dont se prévaut l'appelant, n'a aucune incidence sur le présent litige, puisque ce document évoque une somme de 47.000 euros mise à la charge du Docteur Y..., destinée à compenser le refus de paiement d'indemnités de mise à disposition par le médecin depuis le mois de décembre 2010, soit à une date postérieure à celle examinée ; qu'en outre, les informations contenues dans cet accord ne lient que les parties concernées et ne sauraient constituer une preuve suffisante à l'égard des tiers ; qu'il n'est nullement rapporté que l'activité du Docteur Y... était entre juin 2007 et juillet 2009 clairement identifiée et identifiable comme indépendante de celle de la polyclinique, malgré la confusion pouvant résulter de l'implantation du cabinet médical au sein de l'établissement hospitalier ; qu'en effet, l'intéressé dispose, certes à ce jour d'une entrée indépendante, ainsi que d'une plaque professionnelle placée à l'extérieur, laquelle, au vu du contrat d'huissier versé aux débats (pièce 7 appelant), mentionne effectivement sa qualité de médecin généraliste et précise la nécessité de prendre rendez-vous pour toute consultation ; que toutefois, ces éléments d'identification ont été constatés seulement le 7 mai 2012, soit à une date bien postérieure à la période concernée par le litige et plusieurs mois après la mise en oeuvre de la procédure judiciaire, la requête déposée, le 20 septembre 2011 auprès du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale, n'en faisait nullement état ; que s'il n'a pas lieu de tirer quelque conséquence des données chiffrées versées aux débats et relatives au chiffre d'affaires réalisés par le Docteur Y... en 2010 et 2011, soit à une période postérieure à celle examinée, il convient, par contre, de relever que l'appelant admet avoir utilisé des bordereaux de facturation de la clinique jusqu'en 2009, ce qui est, par ailleurs, démontré par la CPAM de l'Artois ; qu'à ce titre, il est établi que la Clinique émettait les factures correspondant aux soins réalisés par le Docteur Y..., lequel était réglé, par la suite, par virements effectués sur « le compte des praticiens [...] » (pièces 8 et 9 intimée) ; que pour expliquer cette situation, l'appelant se contente d'affirmer qu'il s'agissait d'une solution provisoirement mise en place, ne disposant pas, à l'époque, de lecteur de carte vitale personnel, ce qu'il n'est étayé par aucun élément du dossier et ce qui est incompatible avec le statut de médecin indépendant revendiqué ; que l'indication du nom du Docteur Y... dans l'annuaire de la polyclinique est un indice supplémentaire d'appartenance de celui-ci à l'organisation de l'établissement ; qu'il est produit par l'intimée un certain nombre de procès-verbaux d'audition de patients de la polyclinique [...] ; que ces témoignages, recueillis, il importe de le préciser, par un inspecteur assermenté de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens à une date proche des consultations réalisées, attestent de ce que plusieurs d'entre eux, entre avril 2009 et mai 2009, se sont présentés au service des urgences de l'établissement hospitalier et ont été pris en charge par le Docteur Y... ; qu'enfin, il convient de relever que les pièces versées aux débats par le Docteur Y... pour justifier du caractère libéral et indépendant de son activité, notamment celles concernant le paiement de ses loyers ou la prise en charge par ses soins de logiciel informatique de gestion des dossiers, se rapportent aux années 2013, 2015 et 2016, soit à une période bien postérieure à celle concernée par le litige (vois pièces 4, 11, 22 à 25) ; que l'ensemble de ce éléments permet de conclure que le Docteur Y... n'a pas réalisés les actes litigieux (dont le nombre et l'importance au vu des sommes réclamées sont sans rapport avec l'état de sa patientèle, soit 40 patients l'ayant déclaré comme médecin traitant) dans le cadre de son activité libérale mais dans le cadre de l'activité des soins d'urgence organisée par la clinique ; qu'il ne pouvait donc appliquer le modificateur M aux actes concernés ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'organisme social, qui agit en répétition de l'indu, de rapporter la preuve de ce que les conditions de l'action sont réunies ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois été fondée à exiger du Docteur Y... la répétition des sommes qu'elle lui avait versées au titre de l'application du modificateur M, dès lors que ce dernier ne justifiait pas de ce que, à l'époque des actes litigieux, les conditions de son activité et celles dans lesquelles les actes en cause avaient été dispensés répondaient aux conditions d'application du modificateur M, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, I-9 de la première partie et III-2 du Livre III de la classification commune des actes médicaux, établie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 ;
2°) ALORS QUE le médecin généraliste est fondé à noter le modificateur M pour les soins d'urgence faits au sein de son cabinet médical, après examen en urgence d'un patient ; que sont indifférentes, pour la mise en oeuvre de cette cotation, le titre en vertu duquel le médecin occupe son cabinet médical, ainsi que l'identité du bailleur et les conditions de la mise à disposition des locaux ; que seul importe de déterminer si les locaux occupés par le médecin généraliste constituent ou non un cabinet médical indépendant ; qu'en se fondant, pour dénier au Docteur Y... le droit de faire application du modificateur M, qu'aucun bail ou qu'aucune convention de mise à disposition d'un cabinet médical n'étaient versés aux débats pour la période considérée, ni aucune facture de mise à disposition de locaux ou document établissant le versement d'une indemnité liée à une occupation des lieux, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, I-9 de la première partie et III-2 du Livre III de la classification commune des actes médicaux, établie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 ;
3°) ALORS QUE le médecin généraliste est fondé à noter le modificateur M pour les soins d'urgence faits au sein de son cabinet médical, après examen en urgence d'un patient ; qu'en décidant que le Docteur Y... n'était pas fondé à faire application du modificateur M, motif pris de ce qu'il exerçait prétendument son art dans le cadre de l'activité de soins d'urgence organisée par la clinique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur Y..., dont les locaux étaient indépendants de ceux de la clinique et qui disposaient d'une entrée distincte, employait deux secrétaires médicales qu'il rémunérait lui-même, supportait lui-même le coût de son matériel immobilisé et de son petit matériel, était inscrit en qualité de travailleur indépendant auprès des organismes sociaux, n'était astreint à aucun horaire, notamment vis-à-vis de la clinique, et disposait de sa propre clientèle, qui s'adressait à lui directement, ce dont il résultait qu'il exerçait son activité au sein d'un cabinet de médecin généraliste individuel et non au sein du service d'urgence d'un établissement de soins privé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, I-9 de la première partie et III-2 du Livre III de la classification commune des actes médicaux, établis par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005.