Cour d'appel, 03 décembre 2014. 12/03307
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03307
Date de décision :
3 décembre 2014
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Arrêt no 14/ 00637
03 Décembre 2014
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RG No 12/ 03307
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
24 Octobre 2012
11/ 0428 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA SITA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal
5 Rue des Drapiers
BP 25189
57075 METZ CEDEX 3
Représentée par Me LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me LACROIX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Sébastien X...
...
57400 SCHNECKENBUSCH
Représenté par Me BARDY, avocat au barreau de METZ
PÔLE EMPLOI DE MOSELLE
Rue du Pont à Seille
57000 METZ
Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Sébastien X...a été engagé par la société ESPAC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SITA LORRAINE, en qualité de ripeur.
Par avenants à son contrat de travail du 28 juillet 2000 et du 10 mai 2004, Monsieur X...est devenu chauffeur puis conducteur de matériel de collecte, au sein de la société.
Le 9 novembre 2010, au cours d'une tournée de collecte, le camion conduit par Monsieur X...s'est renversé sur le bas-côté avec à son bord deux ripeurs.
Le 2 décembre 2010, l'employeur a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire fixé au 15 décembre 2010.
Monsieur X...a été licencié pour faute grave par lettre du 28 décembre 2010 pour les motifs suivants :
« Lors de la tournée de collecte du sélectif, le 9 novembre 2010 à 10 h, votre comportement a été gravement mis en cause dans l'origine de l'accident du camion de collecte OM numéro 777 que vous conduisiez en qualité de chauffeur.
Les différentes enquêtes, analyses de circonstances, disque, déplacements sur place,
auditions (dont celle opérée conjointement avec le C. H. S. C. T.) ont conduit à mettre en cause une vitesse excessive et un comportement de conduite inadapté aux circonstances et l'environnement, qui, avec l'attention et le professionnalisme requis, ne devait pas présenter de risque.
Vous n'aviez par ailleurs pas bouclé votre ceinture de sécurité, obligatoire de par le code de la route, et nos multiples rappels, et qui aurait pu avoir des conséquences
dramatiques dans l'accident.
Vous avez également mis la vie de vos coéquipiers en danger, l'un d'entre eux ayant
été blessé.
Ces éléments relèvent exclusivement de votre comportement, de votre maîtrise, des exigences de sécurité et de professionnalisme, ce qui leur confère un caractère
particulièrement grave. »
Suivant demande enregistrée le 21 mars 2011, Monsieur X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société SITA LORRAINE, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 24 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
« CONSTATE la demande de Monsieur Sébastien X...recevable et bien fondée ;
DIT que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur Sébastien X...n'est pas justifié par une faute grave ;
DIT que le licenciement est nul ;
CONDAMNE la SA SITA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Sébastien X...les sommes suivantes :
¿ 4 390 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
¿ 439 brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
¿ 3 512 ¿ net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
DIT que ces sommes portent les intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 mars 2011, date de la saisine ;
¿ 40 000 ¿ net à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 1 000 ¿ net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que ces sommes portent les intérêts de droit, au taux légal, à compter du 24 octobre 2012, date de prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA SITA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article R. 145428 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la base d'un salaire moyen de 2 079, 45 brut ;
CONDAMNE la SA SITA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur Sébastien X...par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités et ce, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;
DIT que conformément à la loi n º 92-1466 du 31 décembre 1992, il y a lieu de transmettre ledit jugement à PÔLE EMPLOI, TSA 32001, 75987 PARIS CEDEX 20 ;
CONDAMNE la SA SITA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement ».
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 novembre 2011 et enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe de la cour d'appel de METZ, la société SITA LORRAINE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société SITA LORRAINE demande à la Cour de :
« À titre principal :
Réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz, section commerce, en date du 24 octobre 2012, en toutes ses dispositions.
En conséquence
statuant à nouveau :
Dire et juger légitime et fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X....
Débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur X...à verser à la société SITA LORRAINE la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
À titre subsidiaire :
Rapporter le quantum des dommages intérêts à la somme de 26. 000, 00 euros, soit 12 mois de salaire,
Dire qu ` il n'y a lieu à l'application de l'article L 1235-4 du Code du Travail. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« DECLARER l'appel de la SA SITA LORRAINE recevable.
DECLARER l'appel mal fondé.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement prononcé le 24 octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de METZ sauf en sa disposition relative au quantum de l'indemnité de licenciement.
Et statuant à nouveau
CONDAMNER la SA SITA LORRAINE à payer à Monsieur Sébastien X...la
somme de 8 202, 28 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement.
CONDAMNER la SA SITA LORRAINE à payer à Monsieur'Sébastien X...la
somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SA SITA LORRAINE aux entiers frais et dépens. »
Pôle Emploi régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 février 2014 n'était ni présent, ni représenté à la procédure.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 25 juillet 2014 pour la société SITA LORRAINE et le 21 juillet 2014 pour Monsieur X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu qu'il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ;
Qu'il est constant que, le 9 Novembre 2010 à 10 h, le camion de collecte, un véhicule SELECTA immatriculé 585 ARY 57, conduit par Monsieur X...et à bord duquel se trouvaient deux autres salariés, a quitté la route sur laquelle il circulait, entre deux points de collecte, et s'est couché en contre bas, accident occasionnant des contusions aux trois salariés outre deux côtes cassées pour l'un d'entre eux ;
Que la société SITA LORRAINE fait valoir, en premier lieu, que Monsieur X...roulait avant l'accident à 54 km/ h et ne respectait donc pas la limitation de vitesse applicable, laquelle était de 50 km/ h à l'endroit concerné ;
Qu'à l'appui de ces allégations, la société SITA LORRAINE produit aux débats la copie du disque tachygraphe comportant en son centre les indications du nom de l'intimé, de la journée en cause et du numéro d'immatriculation du camion ainsi que les relevés de vitesse ;
Que Monsieur X...n'a pas contesté, dans ses écritures, la vitesse de 54 km/ h relevée par l'employeur au vu du disque tachygraphe ;
Qu'il importe, toutefois, de relever que la société SITA LORRAINE n'établit pas que la vitesse était limitée à 50 km/ h au lieu de l'accident ;
Qu'en l'absence de tout procès-verbal établi par les forces de l'ordre à la suite de l'accident, la société SITA LORRAINE produit aux débats un constat d'huissier rédigé à sa demande, dans lequel son auteur indique n'avoir observé aucun panneau routier indiquant une limitation de vitesse ou interdiction de circuler pour une certaine catégorie de véhicules sur la route se divisant en deux chemins communaux dont l'un mène au lieu-dit « Wassersuppe ¿ ¿ ;
Que le panneau limitant la vitesse à 30 km/ h se trouve à l'entrée du lieu-dit de la « Wassersuppe ¿ ¿ ;
Que la société SITA LORRAINE prétend que, en tout état de cause, que la vitesse de 54 km/ h était inadaptée aux circonstances et à l'environnement alors qu'il appartenait à Monsieur X...d'adapter sa conduite à ces éléments conformément aux prescriptions de l'article R 413-17 du Code de la Route ;
Qu'il résulte de l'article précité que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du code de la route ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, sa vitesse devant être réduite :
« ¿
4o Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
¿
8o Dans les sections de routes étroites ¿ » ;
Que, dans son constat comportant plusieurs clichés photographiques, l'huissier de justice indique :
- que la partie gauche de la chaussée est bordée par un talus vertical d'une hauteur moyenne de deux mètres composé, notamment, de blocs de grés apparents et que la berme de droite de la chaussée en herbage est en contrebas par rapport au niveau de l'enrobé, la différence de niveau entre l'enrobé et la parcelle agricole bordant la chaussée étant de plus d'un mètre ;
- que sur tout le chemin communal, il est impossible pour deux véhicules automobiles de se croiser et que, à l'endroit où le camion s'est renversé, la chaussée présente une largeur de 2, 80 mètres depuis le pied du talus jusqu'à la bordure de l'enrobé, cette largeur étant de 2, 70 mètres vingt mètres en amont ;
- que la chaussée est recouverte par un enrobé ancien présentant deux légères dépressions au niveau de la bande de roulement des véhicules et présente un léger dévers en direction de la parcelle agricole située en contrebas de la voirie ;
Que Monsieur X...ne conteste pas les constatations effectuées par l'huissier de justice à l'exception de la largeur de la chaussée, à l'endroit où le camion s'est renversé, estimée à 2, 60 mètres dans ses écritures et à 2, 66 mètres sur le bordereau de pièces mentionnant des photographies de la route ; que ces photographies ne représentent pas la mesure de la route dans toute sa largeur et ne permettent pas de savoir à quel endroit cette mesure a été réalisée ;
Qu'en tout état de cause, il apparaît ainsi que la route sur laquelle circulait le camion conduit par Monsieur X...le 9 novembre 2010 est manifestement étroite, légèrement pentue dans le sens de la parcelle située plus d'un mètre en dessous du bord droit de la chaussée et dotée d'un revêtement dégradé, ce qui impliquait une vigilance toute particulière dans la conduite d'un véhicule d'une largeur de 2, 50 mètres et, selon les indications du salarié, chargé aux trois-quarts au moment de l'accident, le poids maximal étant de 26 450 kg ;
Qu'à ces différentes caractéristiques, il y a lieu d'ajouter le fait que, selon Monsieur A..., passager du véhicule entendu dans le cadre d'une analyse interne des causes de l'accident, il y avait de chaque côté de la route des feuilles et de la boue et que la route était humide en raison de pluie les jours précédents ;
Que Monsieur X...a déclaré pour sa part qu'il ne pleuvait pas mais que la route était humide ;
Que l'humidité de la chaussée constituait une circonstance supplémentaire impliquant une vigilance accrue et une adaptation de la vitesse du véhicule ;
Qu'interrogé sur les conditions exactes dans lesquelles le camion avait quitté la chaussée, Monsieur B..., passager du véhicule, a déclaré avoir vu la roue à l'avant du camion qui allait vers le fossé et avoir crié ;
Que Monsieur X...a pour sa part indiqué ce qui suit : « que, arrivé sur la route pour collecter la ferme je me voyais trop près du talus à gauche, j'ai voulu me remettre un peu à droite, Albert B...a crié et le camion est parti », le salarié évaluant sa vitesse entre 40 et 50 km/ h ; que le salarié a encore déclaré : « le camion est parti de l'avant. J'ai essayé de contrebraquer, là l'arrière du camion est parti et l'avant est parti après ¿ ¿ ;
Que les trois salariés concernés sont d'accord pour attester qu'aucun obstacle se trouvait sur la route au moment où le camion a quitté la chaussée, la route étant à cet endroit en ligne droite ;
Que la narration par les salariés concernés des conditions dans lesquelles le camion conduit par Monsieur X...a brusquement quitté la chaussée révèle un défaut de maîtrise du véhicule qui circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et à l'environnement ;
Qu'il importe de souligner que lors de son audition retracée dans le document « analyse de l'accident du travail du 9 novembre 2010 », Monsieur B..., passager du véhicule, a déclaré, après avoir précisé qu'il connaissait bien la tournée et travaillait toujours avec Sébastien X..., ce qui suit : « J'avais plus confiance avec l'ancien chauffeur avec qui je tournais avant, qu'avec Monsieur X.... Là je dois quelque fois lui dire de faire attention. » ;
Que Monsieur X...invoque le caractère inadapté du camion de collecte et indique que, précédemment, était utilisé un camion libellule de 3, 5 tonnes pour desservir le lieudit « WASSERSOUPE », la desserte étant interdite aux 26 tonnes ;
Que le salarié produit aux débats :
- l'attestation de Monsieur C..., chauffeur-ripeur au sein de la société SITA LORRAINE de 2000 à 2008, lequel évoque le caractère dangereux de la route desservant le lieudit « WASSERSOUPE » et affirme que la collecte a été « par la suite » réalisée au moyen d'un petit camion « la libellule », car la route était interdite aux camions ;
- un document intitulé « planning de la libellule » avec mention du lieudit « WASSERSOUPE » comme point de collecte et mention manuscrite de la date du 31 janvier 2006 ;
Que ces deux éléments, du fait de leur imprécision, ne permettent pas de connaître les caractéristiques du camion dénommé « libellule » ni ne prouvent une quelconque interdiction passée de circulation, sur la route menant au lieudit « WASSERSOUPE », pour les véhicules de type de celui conduit par Monsieur X...le jour de l'accident ;
Qu'il convient de rappeler la mention dans le constat d'huissier quant à l'absence de panneau routier indiquant une limitation de vitesse ou une interdiction de circuler pour une certaine catégorie de véhicules concernant la route en cause, indication non contestée par Monsieur X...;
Que la dangerosité évoquée par le témoin de la circulation sur la route menant au lieudit « WASSERSOUPE » est un élément supplémentaire requérant la plus grande prudence dans la conduite du véhicule sur cette portion du trajet de la collecte de déchets ;
Qu'il importe de souligner que Monsieur X...effectuait régulièrement le trajet en cause, à savoir tous les 15 jours et cela depuis plusieurs années selon les déclarations du salarié faites lors de l'enquête interne et a suivi des actions de formation continue obligatoire en matière de « sécurité des conducteurs » en 2006 et 2008 ainsi qu'un module de formation de 7 heures, en 2009, intitulé « poids lourds : conduite préventive » ;
Que, dans la lettre de licenciement, la société SITA LORRAINE invoque, en second lieu, le fait que Monsieur X...ne portait pas sa ceinture de sécurité lors de l'accident ;
Que Monsieur X...a expliqué lors de l'enquête interne qu'il était remonté dans le véhicule un quart d'heure avant l'accident et qu'il avait oublié de remettre sa ceinture, ses deux coéquipiers ayant également omis de le faire ;
Que l'intimé soutient que le licenciement pour faute grave est disproportionné eu égard au seul fait que l'on puisse lui reprocher et prétend que le nouveau camion, de 13 tonnes, mis en service par SITA LORRAINE pour la desserte empruntant le chemin communal menant au lieudit de la « Wassersuppe », ne comporte pas de ceintures, ainsi qu'en atteste deux photographies jointes en annexe ;
Qu'il y a lieu, toutefois, de relever que les deux clichés, représentant la porte d'une cabine et le siège conducteur, ne sont pas de nature à établir que le véhicule photographié appartient à l'appelante et se trouve bien affecté à la collecte du lieudit de la « Wassersuppe » ;
Que l'absence de port de la ceinture constitue la violation d'une règle élémentaire de sécurité contenue dans le code de la route et la fiche technique « Sécurité Métiers » de la société SITA LORRAINE ;
Qu'il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article L 4122-1 du Code du Travail, le salarié doit « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail » ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le comportement de Monsieur X..., qui ne portait pas sa ceinture de sécurité en conduisant le véhicule dont il avait la charge et qui s'est rendu coupable d'un défaut de maîtrise du véhicule ayant amené ce dernier à se renverser dans un fossé, accident occasionnant des blessures à tous les occupants du camion, caractérise une violation par le salarié de ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'il convient encore de relever que, contrairement aux allégations du salarié, les délais de procédure ne montrent aucune réaction tardive de l'employeur qui, aux fins de détermination des causes de l'accident survenu le 9 novembre 2010, a fait procéder à une enquête interne avec audition des salariés impliqués une fois disponibles, et qui, en possession d'une analyse des causes de l'accident datée du 22 novembre 2010, a convoqué, le 2 décembre 2010, Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire fixé au 15 décembre 2010 et licencié le salarié par lettre du 28 décembre 2010 ;
Que le jugement déféré ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est donc infirmé, puisque l'employeur était bien fondé à licencier Monsieur X...pour faute grave ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses prétentions salariales et indemnitaires ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimé, qui succombe intégralement, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'eu égard à l'inégalité économique entre les deux parties, il est équitable de laisser à la charge de la société SITA LORRAINE les frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel de sorte qu'elle est déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Monsieur X...repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur X...de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société SITA LORRAINE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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