Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02724 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQ4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 octobre 2024 à 11h17
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
INTIMÉS :
1) M. [U] [D]
né le 28 février 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans
en présence de Mme [M] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
2) LA PRÉFECTURE DE L'ORNE,
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 octobre 2024 à 14 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 11h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [D] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 octobre 2024 à 18h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [U] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans du 23 octobre 2024 :
1. À titre préliminaire sur les perspectives raisonnables d'éloignement
A l'audience de ce jour, les parties ont été invitées par la présidente à faire toute observation utile sur la condition tenant à l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé qu'il ne saurait être admis que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base du droit de l'Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office.
Le juge est donc tenu, d'office ou sur demande d'une des parties, d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l'espèce, c'est sans apprécier les perspectives de délivrance à brève échéance d'un document de voyage mais les perspectives raisonnables d'éloignement que la Cour vérifiera si M. [U] [D] a une possibilité d'être éloigné avant que sa rétention administrative n'arrive à forclusion, c'est-à-dire avant le 7 novembre 2024 à minuit.
À cet égard, il doit être constaté que le consulat de Tunisie à [Localité 3] a été saisi d'une demande de laissez-passer par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 26 juillet 2024 et distribué le 31 juillet 2024.
Le consulat a répondu le 31 juillet 2024 en transmettant son accord pour l'organisation d'une audition au centre de rétention administrative de [Localité 5] et en sollicitant la transmission des empreintes, des photographies et du procès-verbal d'audition de M. [U] [D].
M. [U] [D] a ensuite été placé en rétention administrative le 10 août 2024 et les autorités consulaires en ont été avisées le lendemain par courriel. Par la suite, une audition a été organisée le 30 août 2024 au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour que M. [U] [D] puisse être entendu par un représentant consulaire tunisien.
Malgré deux relances en date du 19 septembre et du 21 octobre 2024, la préfecture de l'Orne est toujours en attente du compte-rendu d'audition et il semble, d'après les mentions du courriel transmis par le consulat de Tunisie à [Localité 3] le 23 septembre 2024, que le dossier de l'intéressé est toujours en attente d'identification auprès des autorités centrales à [Localité 4].
À cet égard, force est de constater que l'audition de M. [U] [D] a été réalisée depuis près de deux mois, et que la procédure d'identification diligentée par les autorités centrales tunisiennes est toujours en cours, sans qu'il ne soit possible d'en connaitre l'avancée.
Ainsi, malgré les diligences dûment accomplies par la préfecture de l'Orne, il n'existe aucun élément de nature à démontrer que la délivrance d'un laissez-passer interviendra suffisamment tôt pour permettre à l'administration, qui a déjà été contrainte d'annuler le vol prévu le 10 août 2024, d'obtenir un routing pour éloigner M. [U] [D] avant le 7 novembre 2024 à minuit. Pour ces raisons, les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables dans ce cas d'espèce.
Cette circonstance justifie la mainlevée de la rétention administrative, et la Cour ne se prononcera donc qu'à titre surabondant sur les situations prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA, étant précisé que ces dernières ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour autoriser la prolongation de la rétention.
2. Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une quatrième prolongation de rétention administrative
S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que M. [U] [D] ait, au cours de la troisième prolongation de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S'agissant de la perspective de délivrance de document de voyage à brève échéance, la Cour s'est déjà prononcée sur la question et a considéré que cette situation n'était pas caractérisée.
Sur la menace à l'ordre public, le préfet de l'Orne a invoqué cette circonstance dans le cadre de sa requête en prolongation du 22 octobre 2024, et le parquet d'Orléans évoque désormais, à l'appui de sa déclaration d'appel, les différentes condamnations dont M. [U] [D] a fait l'objet, et notamment celle de la Cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique du 19 mai 2021 se traduisant par le prononcé d'une peine de huit ans d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire pour des faits de viol.
En réponse à ce moyen, la cour rappellera au préalable que dans le cadre bien précis d'une quatrième prolongation, une condition supplémentaire découle de la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA : « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il s'en déduit que la menace à l'ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
La cour ne saurait donc, sans méconnaitre les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation administrative de M. [U] [D], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l'ordre public.
Dans son ordonnance du 23 octobre 2024, le premier juge a relevé en l'espèce l'absence d'élément nouveau survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours de M. [U] [D], et en a justement déduit que les critères fondant une deuxième prolongation exceptionnelle justifiée par l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public n'étaient pas réunis. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement et de caractérisation de l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA au cours de la troisième prolongation, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture de l'Orne.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 octobre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [U] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Anne-Lise COLLOMP
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète
NOTIFICATIONS, le 25 octobre 2024 :
La préfecture de l'Orne, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [U] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX