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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-42.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.135

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Elidie X... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Adolpho Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Adolfo Z..., engagé le 11 octobre 1977 par la société Carrefour en qualité d'employé libre-service, devenu en dernier lieu chef de rayon, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1995) d'avoir écarté la faute grave et dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; qu'en l'espèce il ressortait des éléments de fait constatés par les juges du fond que M. Adolfo Z... en sa qualité de chef de rayon, qui était pourtant salarié du magasin depuis 1977, a approuvé a posteriori des remises importantes sur trois articles de jouets consenties en son absence par M. Y..., stagiaire cadre chef de rayon placé sous son autorité, à une personne travaillant également pour la société Carrefour, en violation flagrante de l'article 3 du règlement intérieur du magasin qui interdit au personnel de mettre des prix soldés sur des articles sans l'accord du chef de rayon et d'obtenir des remises autres que celles consenties aux clients sur les produits vendus en magasin; qu'en refusant néanmoins de reconnaître que les faits susmentionnés constituaient une faute grave de la part de M. Adolfo Z... chargé précisément de faire respecter et d'appliquer l'article 3 du règlement intérieur du magasin, que ni sa position hiérarchique ni son ancienneté ne lui permettait d'ignorer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, lequel n'avait encouru aucun reproche depuis son embauche, avait approuvé la remise consentie par un stagiaire la veille de Noël sur des jouets de démonstration, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour France à payer à M. Adolpho Z... la somme de 8 000 francs ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la société Carrefour France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz