Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-20-003947
APPELANT
Monsieur [X] [N] [Z] [U]
Né le 30 décembre 1938 à [Localité 7] (Manche)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
Ayant pour avocat plaidant Me Richard GISAGARA, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉS
Monsieur [D] [S]
Né le 22 mars 1989 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [S]
Né le 7 mai 1985 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] et M. [D] [S] occupent chacun depuis avril 2011 des logements situés à [Adresse 8], appartenant à leur grand-père, M. [U].
Le 28 décembre 2011, M. [U] a fait donation à M. [D] [S] de la nue-propriété de l'appartement qu'il occupe au deuxième étage de l'immeuble puis l'a assigné le 26 octobre 2018 en révocation de cette donation.
Le 23 février 2018, M. [U] a fait sommation à M. [O] [S] de quitter les lieux.
M. [U] a ensuite assigné M. [O] [S] et M. [D] [S] en expulsion et en paiement chacun d'une indemnité d'occupation de 45 752 euros pour la période du 23 février 2018 jusqu'à la date de l'audience, subsidiairement de 16 856 euros pour la période de l'assignation du 12 novembre 2019 jusqu'à la date de l'audience, puis d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 204 euros jusqu'à la libération des lieux.
M. [O] [S] et M. [D] [S] ont soutenu bénéficier d'un prêt à usage et conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a reconnu que M. [O] [S] et M. [D] [S] avaient bénéficié d'un prêt à usage qui a pris fin le 10 août 2013 pour M. [O] [S] et le 23 février 2018 pour M. [D] [S]. Il a en outre ordonné l'expulsion de M. [O] [S] et de M. [D] [S] et les a condamnés chacun à payer à M. [U] une somme de 850 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la signification du jugement ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il condamne M. [D] [S] et M. [O] [S] à lui payer chacun une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter du jugement et en ce qu'il condamne M. [D] [S] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de condamner M. [O] [S] et M. [D] [S] à lui payer, chacun, une somme de 45 752 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 23 février 2018, date de la sommation de quitter les lieux, au 7 juin 2021, date de l'audience devant le tribunal, outre une somme de 1 204 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date jusqu'à la libération des lieux.
A titre subsidiaire, M. [U] demande à la cour de condamner M. [O] [S] et M. [D] [S] à lui payer, chacun, une somme de 16 856 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 12 novembre 2019, date de l'assignation, au 7 juin 2021, date de l'audience devant le tribunal, outre une somme de 1 204 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date jusqu'à la libération des lieux.
Il réclame en outre la condamnation de M. [D] [S] de M. [O] [S] à lui payer chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [S] et M. [O] [S] ont formé un appel incident et concluent à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il reconnaît que M. [U] leur avait consenti un prêt à usage.
Ils font valoir que selon la commune intention des parties, le terme du prêt à usage a été fixé au décès de M. [U] et que seule la preuve, non rapportée, d'un besoin pressant et imprévu de la chose l'aurait autorisé à y mettre fin.
Ils indiquent avoir quitté les appartements le 28 février 2022 s'agissant de M. [D] [S] et le 29 avril 2022 s'agissant de M. [O] [S], de sorte que c'est à ces dates que doit être fixé le terme des prêts.
Ils ajoutent que le prêt à usage étant par nature gratuit, le tribunal ne pouvait les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et sollicitent en conséquence la condamnation de M. [U] à leur rembourser les sommes qu'ils ont réglées en exécution du jugement, soit 2 200 euros à M. [D] [S] et 3 900 euros à M. [O] [S].
A titre subsidiaire, ils font valoir que s'il est jugé qu'ils sont redevables d'une indemnité d'occupation, celle-ci ne sera due qu'à compter du jour de la signification du jugement et devra être réduite à un montant mensuel de 850 euros.
Ils réclament enfin la condamnation de M. [U] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que l'obligation pour l'emprunteur de rendre la chose prêtée est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai raisonnable ;
Considérant qu'en l'espèce, les prêts à usage consentis à M. [D] [S] et M. [O] [S] n'étaient affectés d'aucun terme explicite ou implicite ; qu'en effet, aucun élément ne permet de retenir que le décès de M. [U] constituait le terme du prêt comme le prétendent MM. [D] et [O] [S] ou que ces prêts avaient été consentis jusqu'à la fin de leurs études ainsi que le soutient M. [U] ; que s'agissant dès lors de prêts à usage à durée indéterminée, M. [U] était en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai raisonnable ;
Considérant que M. [U] a adressé à M. [O] [S] le 10 août 2011 une lettre l'informant qu'il 'reprendr(a) possession de (son) appartement dans deux ans. Jour pour jour après la date ci-dessus' et qu'en outre il lui 'laisse la jouissance de cet appartement à titre gracieux jusqu'à cette date' ; qu'il en résulte qu'il a été mis fin au prêt à usage consenti à M. [O] [S] au 10 août 2013 ; que M. [U] est donc fondé à obtenir réparation du préjudice que lui a causé la restitution tardive de l'appartement ; que celui-ci n'ayant réclamé une indemnité d'occupation qu'à compter du 23 février 2018, date du commandement de quitter les lieux, il y a lieu de fixer le point de départ de cette indemnité à cette date ; qu'il convient de fixer le montant mensuel de cette indemnité à 1 064 euros, soit 1 014 euros correspondant au loyer de référence applicable au logement litigieux conformément au dispositif d'encadrement des loyers, et 50 euros au titre des charges ; que M. [O] [S] n'ayant restitué l'appartement que le 29 avril 2022, M. [U] est fondé à lui réclamer la somme de 53 200 euros (1 064 euros x 50 mois) :
Considérant qu'après avoir adressé plusieurs lettres à M. [D] [S] afin de connaître ses intentions relativement à l'appartement qu'il occupe, M. [U] lui a fait adresser par son avocat le 16 mai 2017 une lettre le mettant en demeure de restituer l'appartement ; qu'au terme d'un délai de préavis raisonnable de trois mois suivant cette date, il a donc été mis fin au prêt à usage consenti à M. [D] [S] ; que M. [U] est donc fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice que lui a causé le défaut de restitution du bien à compter du 23 février 2018, date du commandement de quitter les lieux à laquelle il fixe le point de départ de la période d'indemnisation de son préjudice ; qu'il convient de fixer le montant mensuel de cette indemnité à 1 064 euros, soit 1 014 euros correspondant au loyer de référence applicable au logement litigieux conformément au dispositif d'encadrement des loyers, et 50 euros au titre des charges ; que M. [D] [S] n'ayant restitué le logement que le 28 février 2022 doit être condamné à payer à M. [U] la somme de 51 072 euros (1 064 euros x 48 mois) ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] [S] et M. [O] [S] à payer, chacun, une somme mensuelle de 850 euros à compter de la signification du jugement jusqu'à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [S] à payer à M. [U] une somme de 53 200 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [U] une somme de 51 072 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [O] [S], de M. [D] [S] et de M. [U] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [O] [S] et de M. [D] [S] et les condamne chacun à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros ;
Les condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment