Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00559
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
X...
Y...
C/
Z...
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance du LAMENTIN, en date du 22 Avril 2008, enregistré sous le no 11-06-0353
APPELANTS :
Monsieur Marc Michel X...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représenté par Me Marie-Line RICHARD MERIL avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Denise Jeanne Y...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représenté par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur Turenne Z...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représenté par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame Evariste Marie-Lyne B... épouse Z...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENHAMOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
M. BENHAMOU, conseiller,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au15 Janvier 2010, puis prorogé à ce jour.
Greffier, lors des débats :
Louisiane SOUNDOROM,,
ARRET : Contradictoire.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- FAITS ET PROCÉDURE-
M. Marc X... et Mme Denise Y..., son épouse, sont propriétaires d'une terre agricole située commune du Saint Esprit lieu dit " Peter Maillet " figurant au cadastre de ladite commune section S, numéro 299 pour deux hectares cinquante huit ares quatre vingt dix neuf centiares et no 344 pour un hectare soixante neuf ares quatre vingt dix neuf centiares soit une superficie totale de quatre hectares vingt huit ares dix neuf centiares.
Ce terrain est contigu à une parcelle appartenant à M. Turenne Z... et Mme Evariste Marie Lyne B... épouse Z....
Saisi sur assignation (celle ci étant dirigée contre le seul Turenne Z...) des époux X...- Y... qui estimaient que la ligne divisoire entre les deux propriétés en cause faisait l'objet d'une
contestation et sollicitaient par suite la désignation d'un géomètre expert afin que soient bornées lesdites propriétés, le tribunal d'instance de Fort de France par jugement en date du 22 avril 2008 a :
- débouté M. Marc X... et Mme Denise Y... de toutes leurs demandes,
- condamné les susnommés à verser à M. Turenne Z... la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que :
- la partie demanderesse ne justifie pas avoir assigné Mme Evariste Marie Lyne B... épouse Z... comme ordonné par le tribunal,
- le tribunal en tire les conséquences en déboutant les demandeurs de toutes leurs demandes et en accordant au défendeur une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008, M. Marc X... et Mme Denise Y... ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions des appelants régulièrement notifiées à M. Turenne Z... et à Mme Evariste B... épouse Z... le 23 septembre 2009 et tendant à voir :
- déclarer leur action recevable et bien fondée,
- ordonner une expertise en vue de la détermination de la ligne séparative entre leur propriété et le fonds de M. Turenne Z... et de Mme Evariste B... épouse Z...,
- dire que les frais d'expertise seront supportés en totalité par les intimés.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Turenne Z... et de Mme Evariste Marie Lyne B... épouse Z... régulièrement notifiées aux parties adverses le11 février 2009 et tendant à voir :
En la forme :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond :
- déclarer les époux X...- Y... mal fondés en leur appel,- les débouter de toutes leurs demandes,
- déclarer que l'acte de vente des consorts E... au profit des
époux F... et des époux G... mentionne l'existence du chemin de servitude,
- déclarer que les époux Z... sont propriétaires de la moitié du chemin de servitude,
- déclarer que sous couvert de l'action en bornage judiciaire les époux X...- Y... exercent une action en revendication de propriété,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de bornage judiciaire,
- condamner les époux X...
Y... au paiement de la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance clôture intervenue le 22 octobre 2009.
- MOTIFS DE LA COUR-
- Sur l'existence alléguée d'une servitude au profit des intimés :-
Les intimés prétendent qu'il existe un chemin de servitude de 6 mètres de large séparant leur fonds de la parcelle S 344, propriété des appelants étant entendu que la moitié de ce chemin de servitude appartiendrait aux intimés et l'autre moitié aux appelants. Par suite les époux Z... estiment que sous couvert d'une action en bornage judiciaire les époux X...- Y... exercent en réalité une action en revendication de propriété.
Or les intimés ont versé à la cause l'acte de vente en date du 20 août 1991 en vertu duquel M. et Mme Flavien F... leur ont vendu le bien immobilier en cause. Il apparaît en page 6 de cet acte authentique que le bien vendu n'est grevé d'aucune servitude.
Les appelants ont également produit aux débats l'acte de vente des 17 octobre et 28 décembre 1987 en vertu duquel ils ont acheté aux consorts Joseph E... la parcelle dont ils sont à présent propriétaires.
Il est mentionné en page 4 dudit acte que le bien vendu n'est grevé d'aucune servitude.
Il ressort dès lors des observations qui précédent qu'en l'absence de toute servitude, l'action des époux X...- Y... ne saurait en aucun cas s'analyser en une action en revendication de propriété.
- Sur le bien fondé de l'action en bornage :
L'article 646 du code civil dispose :
" Tout propriétaire peut obliger son voisin, au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ".
En l'espèce l'huissier de justice dans son constat établi avec soin et sérieux le 9 août 2006 indique clairement que les repères marqué " s sur le plan cadastral ont été arrachés.
Il en résulte que la limite entre les fonds contigus des parties apparaît empreinte d'imprécision ce qui légitime parfaitement que soit ordonnée une expertise en vue de la détermination de la limite séparative entre la propriété des intimés et celle des appelants.
Il convient par suite d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux X...- Y... de leur demande tendant à la désignation d'un expert géomètre afin de borner les propriétés en cause. Et statuant à nouveau il y a lieu de faire droit à cette demande d'expertise étant entendu que les frais en seront avancés par les appelants.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :-
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens.
- PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 22 avril 2008 par le tribunal d'instance de Fort de France,
Statuant à nouveau :
- Ordonne une expertise en vue de la détermination de la ligne séparative entre la propriété de M. Michel X... et Mme Denise Y... d'une part et le fonds de M. Turenne Z... et Mme Evariste B... épouse Z... d'autre part et, commet pour y procéder M. I... Paul Jean,..., Expert géomètre près la cour d'appel de Fort de France,
- Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2000 Euros,
- Dit que cette consignation devra être versée entre les mains du Régisseur de la cour d'appel par les appelants au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt,
- Dit que l'expert commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserve les dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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