Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 9 DECEMBRE 2023
(n°638, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 décembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03665
COMPOSITION
Madame Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Alicia CAILLIAU, greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
APPELANT
M. [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 9 décembre 2023 à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me [U] [T], commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 9 décembre 2023 à 12h04 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant
[Adresse 1]
Informé le 9 décembre 2023 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général,
Informé le 9 décembre 2023 à 12h07, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 décembre 2023 à 12h22 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Sud Francilien en date du 2 novembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte M. [V] [P],
Vu la décision de placement de M. [V] [P] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement le 23 novembre 2023 à 17h00,
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,
Vu la demande du directeur du centre hospitalier en date du 6 décembre 2023 sollicitant l'autorisation de prolongation de la mesure d'isolement de M. [V] [P],
Vu la décision rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evry le 6 décembre 2023 à 17h19 autorisant la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [V] [P] à compter du 8 décembre 2023 à 17h00, décision notifiée à son avocate, Me Marie-Noëlle Adam, le 7 décembre 2023 à 16h05,
Vu la déclaration d'appel formée par l'avocate de M. [V] [P] le 8 décembre 2023 à 15h00 demandant l'infirmation de l'ordonnance, l'irrecevabilité de la requête du préfet pour tardiveté et absence de transmission de pièces permettant de justifier de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement,
Vu l'absence d'observations de l'avocate et de M. [V] [P].
Vu les observations écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent I, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Les dispositions du II du présent article permettent une nouvelle prolongation de la mesure d'isolement, le juge des libertés et de la détention devant être saisi par le directeur de l'établissement hospitalier avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si l'état du patient le justifie.
En l'espèce, l'avocate de M. [V] [P] soutient que la requête du directeur de l'hôpital est tardive pour saisi le juge moins de 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours depuis la précédente décision alors qu'il aurait dû l'être au moins 24 heures avant l'expiration, soit au plus tard le 5 décembre 2023 et non le 6 comme il s'avère.
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, la requête du directeur de l'hôpital adressée le 6 décembre 2023 n'a pas pour objet de solliciter le renouvellement de la mesure d'isolement après deux décisions rendues à ce titre par le juge des libertés et de la détention mais a été transmise après une première décision rendue le 30 novembre ce dont il résulte que les délais de saisine sont différents et qu'aucune tardiveté ne peut être reprochée en l'espèce dès lors que le juge a été saisi avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement à compter de la prolongation de la mesure à compter du 1er décembre 2023 à 16h00, au vu de la décision du 30 novembre. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
S'agissant de l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de communication des décisions d'admission de M. [V] [P], de maintien du patient en hospitalisation complète et de l'ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention, s'il est regrettable que ces pièces ne soient pas transmises alors qu'elles devraient l'être au regard des dispositions de l'article R.3211-33-1, il n'en demeure pas moins que cette transmission n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité ce dont il résulte qu'il incombe au patient de justifier d'un grief qui en résulte ce qui n'est pas en l'espèce eu égard aux certificats médicaux produits et à la mesure d'isolement qui démontrent la nécessité d'une prise en charge des troubles du patient. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
S'agissant du bien fondé de la mesure, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure d'isolement de M. [V] [P].
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité de la requête du directeur du centre hospitalier Sud Francilien dans la procédure concernant M. [V] [P],
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 9 décembre 2023 à 16h00, où étaient présents : Patricia DUFOUR, conseillère de chambre, Antoine PIETRI, avocat général et Alicia CAILLIAU, greffière.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 decembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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