Cour de cassation, 16 octobre 1990. 87-16.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.695
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Laurent X...,
2°) Mme Laurent X..., née Julie Z..., demeurant ensemble à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profitde :
1°) M. Jules B...,
2°) Mme Jules B... née Eléonore A..., demeurant ensemble à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 janvier 1990, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 5 mai 1987, par la cour d'appel de Montpellier, au profit des époux B... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux B... les frais par eux exposés, non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ;
! Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité ni à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du mil neuf cent quatre vingt dix.
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