Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 27/05/2025 DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F6 Procédure 2025RJ0006
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société C&Cie -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T], dirigeante de droit et assistée de
Maître Dominique LALEOUSE - Selarl IDEOJ AVOCATS
Date d’ouverture : 07 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur MONIN
Administrateur :la SELARL BCM représentée par [U] [Y] ou [Z] [R] Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [X] [W] et [N] [P]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 27/05/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 27/05/2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Paul PORTELLI, Président, - Monsieur François COUTURIER, Juge, - Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
En présence de : - Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 07/01/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société C&Cie.
L’administrateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société au regard des difficultés ; il indique que les charges sociales se sont accumulées, environ 15 000 euros, depuis l’ouverture de la procédure et n’ont pas pu être payées.
Compte tenu de la création de nouvelles dettes et du faible niveau de la trésorerie, la conversion en liquidation judiciaire s’impose.
Le mandataire judiciaire fait état d’un passif à hauteur de 194 000 euros environ ; il est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le conseil de la société confirme que le niveau de l’activité est insuffisant pour envisager la poursuite de la période d’observation, soulignant une situation problématique avec l’expert-comptable et l’absence de transmission sur la dette de l’URSSAF.
La dirigeante indique qu’elle pensait fournir les efforts nécessaires cet été pour diminuer le passif mais, comme signalé à l’administrateur judiciaire par courriel du 19 février dernier, elle donne son accord pour la conversion en liquidation judiciaire engendrée par l’accumulation des difficultés.
Dans son rapport, le juge commissaire est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire en l’absence de toute possibilité de redressement de la situation.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que la dirigeante a donné son accord aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société C&Cie
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
MET FIN à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL BCM représentée par [U] [Y] ou [Z] [R] ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [X] [W] et [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, afin de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine mobilier du débiteur.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président François COUTURIER un juge en ayant délibéré
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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