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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-18.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.092

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arsène A..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. C... Captant, demeurant chez Mme Z... Captant, B... Félix Henri au Carénage à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments tirés du rapport d'expertise et abstraction faite d'une erreur matérielle sans conséquence sur sa décision, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que les conclusions de l'expert Y... ne pouvaient être adoptées sur deux points, compte tenu du titre du 15 juillet 1970 non démenti par l'acte de vente de M. A... de 1977, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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