Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.211
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... veuve B...
A...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1986 par la cour d'appel d'Angers, au profit :
1°/ de Monsieur Didier Z..., demeurant ... (10ème),
2°/ de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est 69, bis, rue de Dunkerque à Paris (9ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme veuve Weiss A..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation par la deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel, que l'automobile de M. Z... heurta et blessa Mme Weiss A... qui, à pied, traversait la chaussée ; que Mme Weiss A... a assigné en réparation de son préjudice M. Z... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme Weiss A... de sa demande, l'arrêt après avoir relevé par des motifs non critiqués que la victime avait commis une faute inexcusable, retient qu'en s'engageant devant le véhicule de M. Z... sans que celui-ci puisse en raison de la soudaineté de l'obstacle, surmonter celui-ci, Mme Weiss A... avait été la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résultait d'un témoignage que le piéton avait traversé à une distance très proche et en aval d'un passage pour piétons par rapport au sens de marche du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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