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Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2501359

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501359

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante américaine née le 13 novembre 1997, est venue régulièrement en France pour y poursuivre ses études et était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour expirant le 19 août 2023. Elle en a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction. Elle a déposé le 13 décembre 2023 une demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur la plateforme démarches simplifiées et a été munie de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 11 octobre 2024. En dépit de ses multiples tentatives, elle ne parvient à obtenir le renouvellement de ce document alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'invoque aucune circonstance qui y ferait obstacle. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité, l'expose à une mesure d'éloignement du territoire et risque de la priver de son emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il n'est pas contesté que sa demande de titre de séjour serait toujours en cours d'instruction. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de remettre à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de remettre à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501359/9

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