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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.006

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de l'association syndicale libre de la résidence Jean Mermoz, dont le siège est ..., 59300 Marly les Valenciennes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de l'association syndicale libre de la résidence Jean Mermoz, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1993) que M. X..., propriétaire de parcelles, a obtenu l'autorisation d'en bâtir une première tranche et qu'une association syndicale libre (ASL) a été créée après la vente des lots ; que cette association lui ayant refusé l'autorisation d'utiliser la voirie desservant la première tranche, pour lotir les tranches suivantes, un arrêté municipal a refusé à M. X... l'autorisation de procéder à ces lotissements ; qu'il a alors assigné l'ASL ; Attendu que, pour déclarer sans objet la demande de M. X... tendant à faire juger abusif le refus opposé par l'ASL, l'arrêt retient qu'il est resté propriétaire des voiries ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de titulaire du droit de propriété judiciairement reconnue à M. X... ne pouvait la dispenser d'examiner le caractère abusif du refus d'autorisation opposé par l'ASL, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de M. X... tendant à faire juger abusif le refus opposé par l'association syndicale libre d'utiliser les équipements de la première tranche du lotissement et débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'association syndicale libre de la résidence Jean Mermoz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2322

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