Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°499
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWMN
VTD
Arrêt rendu le vingt deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (N°2020/6311)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. FSA
SARL au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 818 462 996
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
S.A.S. SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
SAS au capital de 37 500 euros
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 867 200 297
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] a acquis, par le biais de sa société immobilière, la SASU Foncière Eugénie, un bâtiment à [Localité 3], à savoir l'ancien pensionnat [4], dans le but de le vendre en 40 surfaces à aménager.
Un contrat de courtage en date du 14 décembre 2012 a été signé entre la SASU Foncière Eugénie et la SAS Square Habitat Crédit Agricole Centre France (la SAS Square Habitat), la SASU Foncière Eugénie confiant à cette dernière une mission de courtier pour la commercialisation des 40 logements de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]'.
Puis, la SARL [W] [Z] Architecture (la SARL FSA) dont le gérant est M. [W] [Z], a conclu un contrat d'apporteur d'affaires le 14 décembre 2015 avec la SAS Square Habitat, contrat prévoyant que la SARL FSA proposerait des projets de restauration en qualité d'architecte et que la SAS Square Habitat serait amenée à recommander à des clients, propriétaires immobiliers de recourir aux services de la SARL FSA.
Les acquéreurs de ces logements sont devenus sociétaires de l'association syndicale libre dénommée Fons Maura (ASL Fons Maura), créée par assemblée générale constitutive du 10 novembre 2015, chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération de réhabilitation. Elle a désigné la SARL FSA en qualité de « mandataire commun de l'équipe titulaire du contrat de maîtrise d''uvre ».
La SARL FSA a lancé les travaux en janvier 2018, mais le 15 mai 2018, l'entreprise Chambon Construction en charge du lot maçonnerie, a notifié à l'ASL Fons Maura la résiliation de son marché avec effet immédiat et sans indemnité.
L'ASL Fons Maura a engagé une action en référé en reprise des travaux devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, puis devant la cour d'appel de Riom, qui, par arrêt du 18 mars 2019, a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, mais a autorisé l'ASL Fons Maura à faire appel à une nouvelle entreprise.
Lors de l'assemblée générale du 22 janvier 2020, l'ASL Fons Maura a proposé à son assemblée le choix de poursuivre le chantier avec la SARL FSA en qualité de maître d''uvre ou d'opter pour la solution proposée par la SAS Square Habitat. L'assemblée générale s'est prononcée pour la solution proposée par la société Square Habitat et a résilié le contrat de maître d''uvre qui la liait à la société FSA.
Par courrier de son conseil en date du 17 juin 2020, la SARL FSA a demandé à la SAS Square Habitat de l'indemniser du préjudice subi, à savoir la somme de 572 225,95 euros TTC, considérant que cette dernière avait manqué à son obligation contractuelle de loyauté et de bonne foi à son égard.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2020, la SARL FSA a fait assigner la SAS Square Habitat devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- condamner la SAS Square Habitat à lui verser la somme de 572 225,96 euros TTC au titre du préjudice subi ;
- dire que cette somme portera intérêts à compter de la date de la demande amiable préalable de la saisine du juge au taux d'intérêt légal ;
- prononcer la capitalisation des intérêts ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apporteur d'affaire conclus entre elle et la SAS Square Habitat;
- condamner la SAS Square Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a :
- dit la SARL FSA recevable mais mal fondée en ses demandes,
- débouté la SARL FSA de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Square Habitat de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL FSA à payer et porter à la SAS Square Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL FSA aux dépens de l'instance.
Le tribunal a relevé que le contrat de courtage signé entre la société Foncière Eugénie et la SAS Square Habitat du 14 février 2012 avait été remplacé par un nouveau contrat d'apport d'affaires signé le 14 décembre 2015 prévoyant que la SARL FSA proposerait des 'projets de restauration en qualité d'architecte' et que la SAS Square Habitat serait amenée à 'recommander à des clients, propriétaires immobiliers, de recourir aux services' de la SARL FSA, étant prévu une commission pour chaque 'affaire' effectivement apportée ; qu'il ressortait de l'analyse des pièces versées que l'objet du contrat ne consistait pas à l'apport de clients pour la signature d'un marché de travaux avec la SARL FSA, mais à l'apport de clients pour la vente d'appartements ; que dès le 30 mai 2018, le contrat était exécuté pour l'opération immobilière '[Adresse 5]', qu'il n'existait aucun élément démontrant que ce contrat signé le 14 décembre 2015 était encore en cours pour une autre opération immobilière et que les parties avaient encore une relation d'affaire au titre de ce contrat ; qu'ainsi la SAS Square Habitat n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat ;
que l'ASL Fons Maura a signé avec la SAS Square Habitat un mandat de gestion le 9 décembre 2015 par lequel elle a donné mission à cette dernière de gestionnaire du compte de l'association et de tenue de la comptabilité ; après avoir rappelé le déroulé des assemblées générales du 30 mai 2018, du 10 juillet 2019 et les échanges intervenus entre l'ASL et la SARL FSA, le tribunal a estimé que lors de l'assemblée générale du 22 janvier 2020 de l'ASL Fons Maura, la SAS Square Habitat n'avait fait que présenter un constat objectif de la situation du chantier en relatant les faits déjà connus et observés par l'association et les manquements et reproches déjà formulés depuis de longs mois par cette dernière à l'encontre de la SARL FSA, à savoir un chantier à l'arrêt depuis de longs mois, sans certitude sur un budget et un planning, avec un surcoût annoncé de 1,3 millions d'euros ; que la SAS Square Habitat n'a fait que proposer des options, à la demande de l'ASL Fons Maura, pour essayer de finaliser le chantier.
Selon déclaration du 4 novembre 2021, la SARL FSA a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
- de reformer le jugement en tant qu'il l'a déclarée mal fondée en ses demandes et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau de :
- condamner la SAS Square Habitat à lui verser la somme de 572 225,96 euros TTC au titre du préjudice subi ;
- dire que cette somme portera intérêts à compter de la date de la demande amiable préalable à la saisine du juge, au taux d'intérêt légal ;
- prononcer la capitalisation des intérêts ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apporteur d'affaires aux torts exclusifs de la SAS Square Habitat;
- condamner la SAS Square Habitat à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure et faire application de l'article 699 du CPC au bénéfice de Maître [H].
- à titre subsidiaire, débouter la SAS Square Habitat de son appel incident.
Elle fait valoir :
- premièrement, que le tribunal de commerce, en relevant qu'aucun nom de projet spécifique n'était identifié dans l'objet du contrat d'apporteur d'affaire, ne pouvait pas en déduire, sans contradiction de motifs, que le seul objet dudit contrat aurait été celui de « [Adresse 5] » ; que l'objet du contrat d'apporteur d'affaires signé le 14 décembre 2015 qui, a une vocation générale et engage la SAS Square Habitat à recommander à ses clients de recourir à elle pour les opérations immobilières, a été dénaturé par le tribunal car il ne vise aucun programme de réhabilitation ;
- deuxièmement, que le contrat conclu le 14 décembre 2015 est un contrat cadre conclu à durée indéterminée, en vertu de l'article 2 de ladite convention qui prévoit une clause claire et non équivoque prévoyant une tacite reconduction d'année en année du contrat;
- troisièmement, que la SAS Square Habitat a commis une faute puisque par sa présentation, elle a critiqué son travail lors de l'assemblée générale des membres de l'ASL Fons Maura du 22 janvier 2020 alors même que le principe de loyauté contractuelle lui interdisait de s'immiscer dans sa relation avec l'ASL d'une part, et de préconiser la résiliation du marché de maîtrise d''uvre, d'autre part.
Elle indique, concernant la faute, qu'au visa de l'article 1134 ancien du code civil et au regard de la relation contractuelle qui existait entre la SAS Square Habitat et elle, qui impliquait bonne foi et loyauté réciproque, l'immixtion de sa cocontractante dans sa relation contractuelle avec l'ASL Fons Maura constitue une faute contractuelle relevant du dol. Elle rappelle que la résiliation de son contrat de maîtrise d'oeuvre par l'ASL a été jugée abusive par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a condamné l'ALS Fons Maura à lui verser une somme de 125 224,74 euros par jugement du 21 avril 2022.
Elle soutient, concernant le préjudice, que le comportement dolosif de la SAS Square Habitat ayant causé la résiliation du contrat a eu des conséquences financières très importantes pour elle (reversement des sommes obtenues dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires 437 690,70 euros TTC et perte de chiffres d'affaires 104 535,26 euros TTC), a également porté atteinte à son image et à sa réputation (20 000 euros de dommages et intérêts), et lui a causé un préjudice moral (10 000 euros de dommages et intérêts).
Elle affirme, sur la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires, que compte tenu du comportement dolosif de la SAS Square Habitat, la confiance a été rompue de sorte que la poursuite du contrat est aujourd'hui impossible.
Elle soutient, sur l'appel incident de la SAS Square Habitat que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2023, la SAS Square Habitat Crédit Agricole Centre France demande à la cour, rejetant l'ensemble de l'argumentation présentée par l'appelante, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la SARL FSA à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle forme un appel incident et demande de :
- condamner la SARL FSA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive tant en première instance qu'en appel ;
- condamner la SARL FSA aux dépens d'appel, distraction au profit de la SCP Basset et associé, avocats
Elle soutient que c'est l'ASL Fons Maura, qui est à l'origine de la rupture conventionnelle, et qui a été condamnée à ce titre par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à indemniser la SARL FSA.
Elle précise que la SARL FSA est à l'origine du retard pris par le projet de rénovation, raison pour laquelle le contrat d'AMO a été résilié par l'ASL Fons Maura.
Elle indique que le contrat qui la reliait à la SARL FSA est un contrat sans objet déterminé, ne relatant aucun engagement précis et qu'en cet état, ce projet ne pouvait être considéré comme étant 'en cours'.
Elle insiste sur le fait que ce contrat n'est devenu un engament réciproque que par l'annexion de la grille de rénovation concernant les lots des Terrasses de Fontmaure, et a cessé d'être en cours une fois l'opération réalisée. Or, elle a amené à la SARL FSA l'intégralité des investisseurs avant 2018, soit avant le démarrage des travaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le principe de force obligatoire impose aux parties d'exécuter leurs obligations de bonne foi, ce qui implique que le débiteur exécute loyalement le contrat et qu'il doit faire preuve de cohérence dans son comportement. De même, la bonne foi se traduit par une obligation de coopération entre les parties.
En l'espèce, un contrat d'apporteur d'affaires a été signé entre la SARL FSA ([W] [Z] Architecture) et la SAS Square Habitat le 14 décembre 2015 dont l'objet était défini en ces termes :
'Le bénéficiaire [la SARL FSA] a une activité qui lui permet de proposer des projets de restauration en qualité d'architecte. L'apporteur d'affaires (Square Habitat) est en mesure de recommander à des clients, propriétaires immobiliers, de recourir aux services du bénéficiaire. Les présentes constituent un contrat d'apport d'affaires'.
La convention était conclue pour une durée devant s'achever au dernier jour de l'année qui suivait l'année de conclusion du contrat et se proroger d'année en année par tacite reconduction, à moins qu'il n'y soit mis fin par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois.
Cette convention a fait suite à un premier contrat qui avait été signé entre la SAS Foncière Eugénie et la SAS Square Habitat, à savoir un contrat de courtage, dont la mission du courtier était définie comme visant à 'mettre en relation la Foncière Eugénie avec des investisseurs, personnes physiques résidant principalement en France (DOM/TOM compris) et/ou des personnes morales dont le siège social est situé en France (DOM/TOM compris), en vue de la vente et de la rénovation des 40 lots composant l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sis à [Localité 3]'. Ledit contrat concernait exclusivement l'opération de réhabilitation de 40 lots d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sis à [Localité 3], contrairement au contrat d'apporteur d'affaires signé le 14 décembre 2015 dont la portée était générale, il s'agit d'un contrat cadre.
L'appelante produit les factures établies par la SAS Square Habitat au nom de la SARL FSA en exécution du contrat d'apporteur d'affaires, entre le 29 décembre 2015 et le 29 décembre 2016. La SAS Square Habitat a ainsiperçu un montant total au titre des commissions de 437 390,70 euros TTC.
Si aucune autre commission n'est intervenue a posteriori dans le cadre du projet de rénovation de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]', le contrat d'apporteur d'affaires n'a toutefois pas été résilié par les parties.
La SARL FSA conclut qu'il est inconcevable que la SAS Square Habitat ait pu s'ingérer dans des relations à un contrat pour lequel elle n'était pas partie, à savoir le contrat de maîtrise d'oeuvre entre la SARL FSA et l'ASL Fons Maura, alors même qu'elle est elle-même en relation d'affaires avec l'une des parties, la SARL FSA dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires toujours en cours qui l'oblige à une obligation de loyauté; que la communauté d'intérêts entre la SARL FSA et la SAS Square Habitat suppose que cette dernière ne puisse à la fois être en relation d'affaires avec la SARL FSA et tout mettre en oeuvre pour que la SARL FSA ne mène à terme les contrats qu'elle a signés avec un tiers, l'ASL Fons Maura. Elle estime que la présentation faite par la SAS Square Habitat lors de l'assemblée générale de l'ASL Fons Maura le 20 janvier 2020 visant à préconiser la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre a été manifestement dirigée contre elle, et même M. [W] [Z] in personam. La SAS Square Habitat a critiqué le travail de la SARL FSA devant l'ensemble des membres de l'ALS Fons Maura pour pousser l'assemblée générale à prononcer la résiliation de son marché de maîtrise d'oeuvre.
Il convient de reprendre chronologiquement les faits de cette affaire pour apprécier le comportement de la SAS Square Habitat.
Une fois que les copropriétaires ont eu acquis les lots de la SAS Foncière Eugénie, ils se sont constitués en association syndicale libre sous le nom de l'ASL Fons Maura, laquelle devait assurer la maîtrise d'ouvrage de la réhabilitation de l'ancien pensionnat [4], inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé à [Localité 3] en vue de la restauration de 40 logements collectifs et de la construction d'un garage collectif en infrastructure. Ainsi, l'ASL a été créée pour les seuls besoins de l'opération immobilière.
La SARL FSA, en groupement avec deux autres partenaires, la société Euclid et la société Cap Paysage dont elle était mandataire, a conclu avec l'ASL Fons Maura, un contrat d'ingénierie le 16 février 2016, pour la réalisation de deux missions : une mission d'ingénierie complète classique et une mission d'AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage).
Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée pour un démarrage des travaux le 15 janvier 2018.
La SAS Chambon Construction a régularisé un acte d'engagement le 24 janvier 2018 pour la réalisation du lot n°9 'gros oeuvre restauration'. Toutefois, celle-ci a abandonné le chantier en résiliant unilatéralement son marché de travaux par courrier du 15 mai 2018.
Une assemblée générale de l'ASL Fons Maura s'est tenue le 30 mai 2018 pour présentation et approbation des comptes, et rappel des fonds à verser. Toutefois, il est mentionné au procès-verbal dans la partie 'exposé préliminaire' les informations suivantes :
'Visite de chantier préalable : peu de signes extérieurs visibles du chantier, hormis la préparation de chantier, les déposes et le désamiantage.(...)
Une difficulté avec l'entreprise Chambon Construction, titulaire du lot 'maçonnerie' qui demande la résiliation du contrat en raison de l'absence de garantie de paiement du maître d'ouvrage. Une procédure de référé va être engagée vis-à-vis de l'entreprise pour la contraindre à respecter son marché. Parallèlement, des demandes seront réalisées par M. [Z] pour trouver une autre entreprise si Chambon Construction ne revient pas sur le chantier (...).
Une demande est faite par les membres d'obtenir un planning (...).
M. [Z] indique qu'il attend d'avoir finalisé l'ensemble des lots mais quelques surcoûts sont à envisager. Un dossier de subvention DRAC a été déposé pour compenser ces coûts.'.
Or, le référé n'a pas satisfait aux demandes de l'ASL Fons Maura, le juge estimant y avoir difficulté sérieuse, tenant notamment à la détermination du titulaire des plans d'exécution. La cour d'appel de Riom a ainsi, par arrêt du 18 mars 2019, confirmé l'ordonnance du 10 juillet 2018 en ce qu'elle a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'ASL Fons Maura de condamnations provisionnelles et d'exécution du marché de travaux sous astreinte,
- constaté l'abandon du chantier par la SAS Chambon Construction suite à la notification de la résiliation unilatérale du contrat,
- dit que l'ASL Fons Maura pourrait recourir à l'entrepreneur de son choix pour achever la prestation confiée à la SAS Chambon Construction.
La cour a considéré que l'existence de l'obligation prétendue de la SAS Chambon Construction à l'établissement des plans d'exécution litigieux apparaissait sérieusement contestable dès lors que :
- le cahier des clauses administratives particulières indiquait que 'la mission confiée au maître d'oeuvre est une mission de base + EXE', étant précisé que les études d'exécution définies par le décret n°93-1268 du 29/11/1993 avaient notamment pour objet l'établissement de tous les plans d'exécution et de spécifications à l'usage du chantier;
- si une modification du CCTP relativement à la mission EXE semblait être intervenue à l'initiative de M. [Z], architecte et mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre du chantier, il n'était pas démontré que la SAS Chambon Construction avait accepté ces modifications;
- par courrier du 05/03/2018, la SAS Chambon Construction avait rappelé à M. [Z] la nécessité de fournir les plans d'exécution conformément à ses obligations ;
- le devis relatif à la mission EXE établi par la société IB2A le 20/03/2018 à l'ordre de la société Chambon Construction n'avait pas été signé par celle-ci, mais par l'ASL Fons Maura et M. [Z], la société Chambon Construction ayant par ailleurs refusé d'envoyer le courrier destiné à incriminer le BET Euclid dans la mauvaise exécution de cette mission.
La cour a ainsi estimé que la demande d'exécution forcée supposait l'appréciation préalable de la régularité de la résiliation unilatérale du contrat notifiée à l'ASL Fons Maura par la société Chambon Construction, tout comme la demande provisionnelle.
Une nouvelle assemblée générale de l'ASL Fons Maura s'est tenue le 10 juillet 2019 au cours de laquelle les résolutions suivantes ont notamment été adoptées :
- l'abandon des poursuites à l'encontre de la SAS Chambon Construction ;
- demande à M. [Z] de fournir aux membres de l'ASL un point financier détaillé, conformément aux engagements qu'il avait pris au mois de mai 2018 sur l'état d'avancement des travaux, et notamment l'état des travaux réalisés, l'état des travaux restant à réaliser, l'état des sommes déjà versées par les sociétaires, l'état des sommes restant à verser par les sociétaires;
- justification de la souscription par M. [Z] d'une assurance dommages-ouvrages ;
- état des démarches de M. [Z] pour assurer la sécurisation du site ;
- état d'avancement de la demande de subvention présentée par M. [Z] auprès de la DRAC;
- modalités de réalisation et d'achèvement des travaux : il est demandé à M. [Z] d'éclairer les sociétaires de l'ASL sur la façon dont il entend organiser la réalisation des travaux nécessaires à la finalisation de l'opération, après le départ de l'entreprise de gros oeuvre Chambon et de l'économiste/bureau d'études Euclid. Il est demandé si de nouveaux intervenants ont été consultés.
L'assemblé générale a décidé de convoquer une nouvelle assemblée en septembre 2019 dont l'objet serait consacré à la définition des modalités d'achèvement du projet.
Le 31 juillet 2019, M. [N] [O], président de l'ASL Fons Maura a demandé à la SARL FSA de lui adresser les pièces et documents demandés lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2019, qui auraient du être communiqués sous 10 jours, à savoir sur l'état des travaux, la sécurisation du site, la subvention de la DRAC et l'assurance dommages-ouvrages.
L'assemblée générale de septembre 2019 n'a pas eu lieu, les éléments demandés n'ayant pas été fournis.
Il n'est pas contesté que les membres de l'ASL ont alors demandé à la SAS Square Habitat, à l'origine de l'implication de la majeure partie des membres de l'ASL, de rechercher un projet alternatif pour le cas où la SARL FSA ne serait pas en mesure de satisfaire.
L'ASL Fons Maura a programmé une nouvelle assemblée générale le 22 janvier 2020 avec pour ordre du jour :
- présentation par [W] [Z] d'un point financier détaillé de l'opération et des conditions de sa poursuite,
- présentation des démarches menées par Square Habitat.
Le procès-verbal de l'assemblé générale mentionne la présence en dehors des membres de l'ASL, notamment du conseil de l'ASL assumant les fonctions de secrétaire de l'assemblée, de M. [W] [Z] de la SARL FSA, et du conseil de la SAS Square Habitat.
Dans la partie 'discussion' du PV, il est rappelé les résolutions adoptées le 10 juillet 2019. Puis, il est précisé que M. [Z] a diffusé le 9 octobre 2019, un compte-rendu n°12 auquel se trouvaient joints deux tableaux financiers :
- un tableau présentant un 'pré-bilan du coût des travaux' laissant apparaître un surcoût de 1,3 millions d'euros de travaux, aucune information n'étant fournie quant aux éventuels surcoûts d'honoraires ;
- un tableau de répartition du surcoût annoncé par lots de copropriété.
Il est ensuite précisé que la SAS Square Habitat a, à la demande du président de l'ASL Fons Maura, rencontré les différents intervenants de l'opération, a consulté un intervenant extérieur pour essayer d'arrêter un chiffrage des travaux effectués et restant à réaliser et de présenter les différents scénarii possibles pour finaliser l'opération dans des conditions de coûts et de délais arrêtés et sécurisés.
M. [O], président de l'ASL, s'est ensuite expliqué sur les démarches entreprises depuis la dernière assemblée générale, et notamment sur le rapprochement avec la société Chambon Construction. Un exposé a été présenté par le conseil de l'ASL en cas de rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre portant notamment sur les indemnités de rupture et le paiement du travail réalisé.
Puis, il est mentionné que M. [Z] s'est expliqué sur sa proposition et le chiffrage de la finalisation des travaux.
M. [G] de la SAS Square Habitat et son conseil ont à leur tour fait part des démarches entreprises.
Après échange des points de vue, les résolutions ont été mises au vote.
Le projet de M. [Z] (la SARL FSA) a été rejeté : 'poursuivre l'opération de rénovation dans les conditions actuelles. Elle demande à M. [W] [Z] de lui présenter un rapport d'analyse d'offre des entreprises qu'il a consultées pour finaliser les marchés de travaux qui n'avaient pas été signés ou pour remplacer les sociétés Euclid et Chambon Construction. Elle vote le budget complémentaire annoncé par FSA à hauteur de 7 776 000,00 euros et décide des appels de fonds suivants.'
L'assemblé générale a décidé d'adopter le projet présenté par la SAS Square Habitat :
'- résilier le marché de groupement de maîtrise d'oeuvre dont [W] [Z] est le mandataire,
- confier une mission de maître de l'ouvrage déléguée (MOD) à la société Antalys, elle donne mandat à son président, M. [O], pour régulariser le contrat de MOD qui sera présenté par la société,
- limiter la mission jusqu'alors confiée à [W] [Z] à une mission de suivi architectural, le contrat à venir sera signé par le MOD,
- confier à la société Variance la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution de l'opération, le contrat à venir sera signé par le MOD,
- proposer à la société Chambon Construction de prendre les lots n°8 gros oeuvre garage collectif et n°9 gros oeuvre restauration, les contrats seront signés par le MOD,
- confier au MOD le soin d'entreprendre toutes démarches, d'exécuter toutes actions, de régulariser tous contrats et/ou marchés nécessaires à la bonne fin de l'opération ;
- l'enveloppe complémentaire de travaux sera communiquée lors de la prochaine assemblée générale.'
Il ressort de ce procès-verbal que si l'assemblée générale a exprimé un certain nombre de griefs à l'encontre de la SARL FSA, la SAS Square Habitat n'a porté aucune critique à son encontre.
Au cours de cette assemblée générale, la SARL FSA a pu présenter ses propositions, et la SAS Square Habitat a, quant à elle, dans le cadre de la solution alternative, prévu le maintien de la SARL FSA sur une mission de suivi de conformité architecturale.
Toute l'argumentation de la SARL FSA n'est basée que sur l'assemblée générale du 22 janvier 2020, faisant fi de tous les événements antérieurs. Alors que la situation s'embourbait, que les délais s'allongeaient et que la SARL FSA ne formait aucune proposition concrète malgré les demandes répétées de l'ASL, ce qui est établi contrairement à ce que soutient l'appelante, la SAS Square Habitat n'a fait que satisfaire à la demande de l'ASL Fons Maura, à savoir des personnes qu'elle avait mises en relation avec la SARL FSA, consistant à rechercher une solution alternative pour la poursuite des travaux de restauration si la SARL FSA se montrait défaillante, et la solution qu'elle a proposée a été retenue par l'ASL lors de l'assemblée générale du 22 janvier 2020 plutôt que celle présentée par la SARL FSA.
Si le contrat d'apporteur d'affaires, contrat cadre, n'était pas résilié au jour de cette assemblée générale, aucune déloyauté au sens de l'article 1134 ancien du code civil n'est caractérisée dans l'intervention de la SAS Square Habitat : ce n'est en réalité que de son fait que la SARL FSA s'est vue retirer la confiance de l'ASL Fons Maura.
De surcroît, la SARL FSA se prévaut du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 21 avril 2022 intervenu dans le cadre des relations contractuelles entretenues entre elle et l'ASL Fons Maura, ayant partiellement fait droit à ses demandes, elle soutient que le tribunal a jugé abusive la résiliation de son contrat de maîtrise d'oeuvre par l'ASL, ce qui appuierait selon elle, son raisonnement.
La SAS Square Habitat a produit en pièce n°7 ledit jugement.
Le tribunal a énoncé que l'ASL Fons Maura avait prononcé la résiliation dans un courrier non daté 'en application de l'article G.9.2.2, c'est à dire en l'absence de faute'; que l'ASL avait dans plusieurs courriers adressés après cette résiliation, indiqué des fautes de l'architecte. Le tribunal en a conclu que le courrier mentionnant la résiliation reçu en avril 2020, n'évoquait aucun motif et qu'en conséquence la résiliation avait été prononcée abusivement en l'absence de motivation.
C'est donc le défaut de motivation du courrier de résiliation établi en avril 2020 par l'ASL qui a conduit à retenir que la résiliation était abusive, ce qui est sans corrélation avec les manquements reprochés à la SAS Square Habitat.
L'insatisfaction des sociétaires de l'ASL Fons Maura à l'encontre de la SARL FSA dans l'exécution de ses missions préexistait depuis longtemps, cette dernière en avait connaissance et n'a pas tout mis en oeuvre pour y remédier. Ce sont les sociétaires de l'ASL qui ont décidé par leur vote de résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre. Aucune faute contractuelles de la SAS Square Habitat n'est caractérisée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL FSA de ses demandes de dommages et intérêts par motifs en partie substitués.
Par ailleurs, la SARL FSA demande de prononcer la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires conclu entre elle et la SAS Square Habitat aux torts exclusifs de cette dernière compte tenu de comportement dolosif. Aucune faute n'a été retenue à l'encontre de l'intimée, néanmoins aucune des parties n'entend demeurer dans le cadre de cette relation contractuelle, et aucune prestation n'est intervenue en exécution depuis le 29 décembre 2016. Dans ces conditions, la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires sera prononcée, sans que cette résiliation soit imputée à faute à l'encontre de l'une ou de l'autre des parties.
Aucun abus de procédure n'est caractérisé et la demande d'indemnisation de la SAS Square Habitat à ce titre sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Succombant principalement à l'instance, la SARL FSA sera condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la SAS Square Habitat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de la SCP Basset et associés, société d'avocats.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement par motifs en partie substitués;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 14 décembre 2015 entre la SARL FSA et la SAS Square Habitat Crédit Agricole Centre France ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL FSA à payer la SAS Square Habitat Crédit Agricole Centre France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FSA aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Basset et associés, société d'avocats.
Le Greffier La Présidente