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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-19.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.033

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Suat X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile-sociale), au profit de Mme Hulya Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, a, pour fixer l'exercice du droit de visite pour l'enfant commun, relevé qu'il ressortait des écritures des parties qu'elles étaient d'accord pour que ce droit s'exerçât au domicile de la mère ; Qu'en statuant ainsi, alors que le père contestait l'exercice du droit de visite chez la mère, et demandait qu'il se déroulât dans un milieu neutre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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