Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-45.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.525
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe service France Orion (GSF), dont le siège est zone d'activité Valentin, 25048 Besançon,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de Mlle Géraldine X..., demeurant ... de Vinci, 25000 Besançon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, en cas de changement de prestataire ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 30 mai 1995 par la société SMN, en qualité d'agent de propreté au titre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation jusqu'au 31 août 1996 ; qu'elle était affectée sur le chantier du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) ; que le 16 décembre 1995 ce dernier confiait ce chantier à la société GSF Orion ; que la société SMN mentionna la salariée remplacée dans la liste du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise ; que la société GSF Orion considéra que la salariée remplacée et sa remplaçante ne remplissaient pas les conditions requises pour la reprise du personnel par l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail, du personnel des entreprises de nettoyage de locaux en cas de changement de prestataire ; que Mlle X... saisit le conseil des prud'hommes ;
Attendu que pour condamner la société GSF Orion à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué énonce que la salariée remplacée est absente depuis le 14 mai 1995, et qu'en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail tout salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L. 122-12 du même Code ; qu'elle rentre dans le cadre du personnel à reprendre et que l'accord du 29 mars 1990, prévoit que la salariée remplaçante doit bénéficier des mêmes droits que la salariée remplacée ;
Attendu, cependant, que, si le salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, en cas d'une modification de la situation juridique de l'employeur, il n'en est pas de même en cas d'application d'une convention collective prévoyant la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché de prestations de services ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2-1-A et B.a et b de l'accord du 29 mars 1990, que l'emploi d'un salarié répondant aux conditions prévues par le paragraphe A dudit article et titulaire d'un contrat à durée déterminée, conclu pour le remplacement d'un salarié absent depuis moins de quatre mois, et sans condition de temps d'absence pour les salariées en congé-maternité, à la date d'expiration du contrat du précédent prestataire, est garanti par le nouveau prestataire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée remplacée était en congé parental d'éducation depuis plus de quatre mois, à la date d'expiration du contrat du précédent prestataire, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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